Chambre des pairs
Portion essentielle du pouvoir législatif, la Chambre des pairs créée en vertu de la charte constitutionnelle de 1811 eut pour mission politique de représenter l'obstacle, la résistance aux tendances plus progressives de la Chambre des députés. Sauf pour les lois d'impôt, qui devaient d'abord être adressées à la Chambre des députés, toutes les autres propositions de loi pouvaient lui être présentées, si telle était la volonté du roi, par priorité. Toutefois, toutes les lois, sans exception, ne pouvaient être sanctionnées et promulguées par le roi qu'autant qu'elles avaient été discutées et votées librement par la majorité de chacune des deux Chambres.
D'après l'article 27 de Ja charte, la nomination des pairs de France, dont le nombre était illimité, appartenait au roi, qui pouvait en varier les dignités, les nommer à vie ou rendre la pairie héréditaire à volonté.
Afin de renouer la chaîne des temps, l'ordonnance royale du 4 juin 18H, qui nommait les nouveaux pairs de France, fit d'abord entrer dans la Chambre haute tous les noms de l'ancienne pairie siégeant au Parlement de Paris, par ordre d'éi'ection. en commençant par trois des six pairs ecclésiastiques : l'archevêque de Reims, l'évêque de
DICT. DES FI.\. — H
Langres et l'évêque de Chàlons-sur-Maine. On y ajouta le prince de Benévent, onze ducs héréditaires qui n'étaient pas pairs anciens ; cinq ducs à brevet, 14 maréchaux de l'Eniiiire, 91 anciens sénateurs et 9 olliciers généraux de l'ancien régime.
Bien que le roi se réservât la faculté de les créer héréditaires, tous ces pairs furent nommés à vie. A la seconde Uestauration, par ordonnance du 19 aoLit 18 IJ, la pairie fut rendue héréditaire de mâle en nu'ile par ordre de primogéniture pour les pairs actuels et pour les pairs futurs; en outre, les titres de duc, marquis, comte, vicomte ou baron furent attachés à la qualité de pair.
Une ordonnance du 2J août 1817 disposa qu'aucun pair ne serait nomme à l'avenir, sauf les ecclésiastiques, s'il ne formait un majorât transmissible à l'héritier de la i)airie.
Ces majorais, divisés en trois classes suivant les titres, devaient produire un revenu minimum de 30,000 fr. pour les ducs, de 20,000 fr. pour les mar([uis et comtes, et de 10,000 l'r. pour les vicomtes et barons. Une ordonnance du 3 décembre 1823 déclara immeubles les pensions possédées actuellement par les pairs et celles qui pourraient être accordées ultérieurement à des pairs de France sur la dotation de l'ancien Sénat dont l'ordonnance du 4 juin 1814 avait prescrit la réunion au domaine de la Couronne. Le 10 février 1S24 fut rendue une nouvelle ordonnance portant qu'à l'avenir les titres de duc, marquis, comte, vicomte et baron ne seraient accordes à un pair qu'à titre personnel, à moins que le titulaire ne constituât un majorât héréditaire.
La Chambre des pairs fut conservée dans la charte de 1S30, mais la loi du 29 décembre 1831 abolit l'hérédité et spécifia que le choix du roi ne pourrait porter désormais, pour la nomination de pair, que sur certaines catégories de notabilités et, pour donner un caractère exclusivement laïque à la Chambre des pairs, les archevêques et évoques n'étaient pas compris parmi ces notabilités.
Enfin la loi des 12-13 mai 1835 interdit pour l'avenir la constitution de majorais et décida que ceux fondés avec des fonds particuliers (majorais sur demande) ne pourraient s'étendre au delà de deux degrès, institution non comprise.
La pairie, institution essentiellement monarchique, disparut avec le Gouvernement de Juillet. Elle fut supprimée par arrêté du Gouvernement provisoire des 24-27 février 1848.