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Contribution personnelle-mobilière

L'article 20 de la loi du 21 août 1832 a autorisé les villes ayant un octroi à payer en totalité ou en partie par les caisses municipales, le contingent de la contribution personnelle et mobilière si la demande en est faite par les conseils municipaux.

La loi ajoute :

« Les conseils détermineront la portion du con- « tingent qui devra être prélevée sur les produits « de l'octroi. La portion à percevoir au moyen d'un « rôle sera répartie en cotes mobilières seule meiil, « au centime le franc des loyers d'habitation, après « déduction des faibles loyers que les conseils mu- « nicipaux croiront devoir exempter de la cotisation,

« Les délibérations des conseils municipaux ne « pourront être exécutées qu'après avoir été approu- « vées par décret. »

Depuis longues années déjà, la ville de Paris pratiquait sous le nom de « Remplacement de la contribution mobilière » la disposition permise par la loi de 1832 aux communes à octroi.

Un arrêté du 21 septembre 1803 avait en effet supprimé cette contribution dans Paris et l'avait remplacée par un prélèvement au profit du Trésor sur les produits de l'octroi.

Plus tard, ce prélèvement fut converti en abonnement représentatif de la contribution, mais comme son montant était inférieur au contingent assigné à la ville, la différence fut prélevée sur tous les habitants proportionnellement au prix de leurs loyers, à l'exception des personnes réputées indigentes (c'est-à-dire de celles payant un loyer au-dessous de 151 fr. et plus tard, en 1841, de 201 fr.).

Cependant plusieurs villes, usant de la faculté du rachat autorisée par la loi de 1832, avaient adopté, pour la répartition du restant à percevoir, un tarif gradué qui fut l'objet de vives attaques et dont l'e.xistence dut être sanctionnée par la loi du 3 juillet 1846 •.

S'autorisant des dispositions de cette dernière loi, la ville de Paris avait arrêté pour l'acquittement de la contribution mobilière, en 1872, un tarif gradué qui avait été approuvé par décret et qui exemptant les loyers matriciels inférieurs à 400 fr. li-xait le tarif suivant pour les loyers de 601 fr. et au-dessus : 4 p. 100 sur les premiers 600 fr. et 15. 2j p. 100 sur le surplus, sansquele taux moyen puisse s'élever au-dessus de 10 fr. 75 p. 100.

1. Voir à co sujet le commontairo do l'articlo 5 do la loi du 3 iuLllet 1840 do Duvorgior. Anuoo 18*6.

PARIS (Ville de)

Uu contribuable^ ayant réclamé contre cette taxation, le Couseil d'État admit sa réclamation par un arrêt du 21 juillet 1S7U par lequel il déclarait :

Qu'aux termes Je la loi du 21 avril 1SS2, le coutiiii^eut mobilier lioil èlre réparli entre les coulribuablos pruportiounellemeiU aux valeurs locativos il'luibitalion et i|UO la Taculle accordée aux conseils municipaux d'exonérer certains lovers en tout ou en partie, est sulionloiiuee à la coudition que le montant do ces exonérations totales ou partielles ne dopassera pas le prélèvement opifre sur les

Ïiroduits de l'octroi; de telle sorte qu'aucune catégorie de oyers ne soi! imposée à une contribution supérieure à ce'le qui lui aurait été attribue'e.si le contingent mobilier rostaul à répartir, après déduction des cotes purement personnelles, avait tilé réparli proportionnellement aux Videurs localives d'habitation de tous les contribuables, y compris ceux auxquels le conseil municipal a entendu accorder une exonération totale ou partielle.

A la suite de cet arrêt, le conseil municipal de Paris adopta pour 1S77 un tarif exetuptaiit comme iudijrents les locataires de locaux évalués a moins de 400 fr.

Le montant de la valeur locative de leurs habitations devait être déduit de la valeur locative totale de Paris pour donner la valeur locative des habitations entre lesquelles devait être réparti le coutinjrent mobilier de la ville. Par suite le taux de 11 fr. 9(5 p. 100 qui l'ut attribué par le tarif aux loyers de 1,000 fr. et au-dessus ne dépassait pas la contribution à laquelle tous les contribuables auraient été imposés si aucun prélèvement n'avait cté fait sur les produits de l'octroi.

Eu résumé le montant des valeurs locatives de Paris, déduction faite des loyers de réputés indigents, est divisé par le contingent as.^igné à la ville; le tant pour franc qui resuite de la division ne doit pa.s être dépassé comme tarif à appliquer. U en résulte que les loyers d'une valeur matricielle inférieure à 400 fr. (500 fr. de loyer réel) sont entièrement exemptés, les loyers d'une valeur supérieure, classés dans diverses catégories, bénéficient de la différence entre le tarif appliqué à la catégorie à laquelle ils appartiennent et le tarif maximum applique à la dernière classe (900 fr. et au-dessus).

Actuellement, la ville de Paris opère tous les ans sur les produits de l'octroi :

1"" Un premier prélèvement destiné au rachat de toutes les cotes personnelles.

2° Un second prélèvement destiné à exonérer complètement de la cote mobilière les loyers matriciels de moins de 400 fr. et à dégrever ' suivant uu tarif gradué ceux de 400 à 900 fr.

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