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Boissons

Tous les droits dont sont frappés au profit du Trésor les boissons et liquides (droit de circulation, droit de détail, droit de consommation, droit d'entrée), ainsi que le droit de licence dû par tous les marchands et débitants de boissons, sout remplacés à Paris par un droit ou taxe unique qui porte le nom de taxe de remplacement. (L. 2?, avril 1816, art. 92.)

La taxe de remplacement perçue aux entrées de Paris a son origine dans un arrêt du Conseil, enregistré à la Gourdes aides le 5 lévrier 1720, qui supprime les nombreuses taxes imposées sur les vins, cidres et poirés, et les remplace par un seul droit d'entrée.

Voici le tarif aciuellemcnt en vigueur de ce droit unique perçu au profit du Trésor et auquel viennent s'ajouter les droits d'octroi perçus au profit de lavUle (L. X^juill. 1880) :

Par liectolitre.

Vins 8f25

Cidres, poirés et hydromels 4 50

Eaux-de-vie, esprits et liqueurs 186 25

Alcool conlenudans les vins alcoolisés (double taxe) 372 50

Les contraventions constatées en matière de boissons aux entrées de Paris et qui constituent une fraude a la taxe de remplacement sont passibles de la double amende fixée par l'article 40 de la loi du 28 avril 181G et par les articles 6 et 7 de la loi du 21 juin 1873, sans préjudice des autres pénalités prévues par lesdites lois.

La ville de Paris présente encore quelques particularités en matière de boissons :

L'entrepôt à d(;mi ile est interdit à Paris. [L. 2S avril lH\(i, art. 39.)

La fabrication et la di.stillafion des eanx-de-vie et esprits y sont prohibées. (L. ["' inai 1^22, art. 10 ; L. 1" sept. 1871.)

La fabrication des cidres et poirés est soumise à l'exercice dans l'intérieur de la ville : les droits

PARIS (Ville de)

dus pour le Trésor et pour l'octroi sont perçus sur les quantités fabriquées. [L. Zjuill. 1846.)

Quant aux bières, leur fabrication suit le régime commun.

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