‹ Dictionnaire des financesChapitre 1431 sur 3112 · Influence du parlement sur l'administration financière · texte numérisé non relu

Influence du parlement sur l'administration financière

Louis XI, en décidant que les offices seraient inamovibles, et ses successeurs, en créant la vénalité et riiérédité des offices, avaient préparé la puissance des parlements. Avec le droit d'enregistrement et de remontrances ils étaient devenus au xviii* siècle un pouvoir politique, et ils ont eu indirectement une grande inUuence sur l'administration financière durant les règnes de Louis XV et de Louis XVI, par la résistance qu'ils ont opposée non seulement à l'établissement d'impôts devenus nécessaires, mais à la réforme d'anciens impôts dont l'assiette était mauvaise.

.Nous indiquerons brièvement comment celte puissance des cours de justice s'était établie.

On sait quelle est l'origine des parlements: sous la troisième race, les anciennes assemblées de la nation n'étaient plus convoquées. Il y avait auprès

lU

PARLEMENTS

PARLEMENTS

du roi un conseil composé de hauts barons, d'évêques, de seigneurs de la cour. C'était dans ce conseil qu'étaient dèlit)érées les affaires d'État, et qu'étaient jugées les causes importantes; et les séances qu'il tenait portaient le nom de parlement.

Ce conseil, qui était à la suite du roi, fut rendu sédentaire, à Paris, sous Philippe le Bel. 11 se réunissait d'abord deux fois par au, à Pâques et à la Toussaint; puis le nombre des affaires augmentant, il devint permanent.

Le même motif fit établir des parlements dans diverses provinces, à Toulouse, à Grenoble, à Bordeaux, à Dijon. Sous François 1*'' il y en avait déjà 7; en dernier lieu ils étaient au nombre de 13.

Le parlement de Paris conservait une supériorité de rang et retenait quelque chose de l'ancien conseil du roi ; les princes , les ducs et pairs et les grands ofliciers de ia couronne y avaient séance et ne pouvaient être jugés que par lui.

Cependant, au x\^ siècle, les parlements, et même celui de Paris, n'étaient plus que des cours de justice, chargées de juger en dernier ressort les appels des sentences des bailliages et sénéchaussées.

Mais l'usage s'était maintenu de leur adresser les édits et ordonnances pour être enregistrés et publiés; et s'il y avait dans ces édits des dispositions qui leur parussent contraires aux lois, les parlements pouvaient adresser des représentations au roi. Une ordonnance de Ciiarles YI, du 15 août 1389, défend au parlement d'avoir égard aux lettres royaux, lorsqu'il jugera qu'elles tendent à empêcher ou à retarder l'expédition de la justice. On trouve également dans une ordonnance de François I*' cette disposition : *< Avons enjoint à ceux

• de notre dite cour que si, par importunité ouau- « trement nous écrivons aucunes lettres missives à

• notre dite cour et qu'il leur semble qu'il y

• eût quelque difficulté ou raison, qu'ils nous aver- « tissent, » (0. 8 oct. 1535, sur l'administration de la justice en Provence.)

A cette époque les parlements n'étaient pas en état de créer des embarras à la royauté, et quelquefois les remontrances furent provoquées par le roi lui-même. Telles étaient celles que le parlement de Paris présenta à Louis XI, sur la révocation de la pragmatique sanction (1465).

Dans certaines circonstances les rois trouvèrent bon de couvrir leur responsabilité par une décision du parlement. François I'^"', qui n'avait pas l'intention d'exécuter toutes les clauses du traité de Madrid, trouva bon do faire décider par le parlement de Paris, que le roi ne pouvait pas céder la Bourgogne. Cette politique servait le roi; mais elle donnait de l'importance au parlement: il s'habitua à faire des remontrances sur les affaires d'État ; et on le trouva gênant. L'autorité royale crut nécessaire de poser des limites à ce droit. D'après l'ordonnance de Moulins (décembre lô6G), les remontrances doivent être faites aussitôt que les lettres patentes ont été reçues, et lorsque le roi a fait connaître sa volonté, la publication doit être faite, sans aucutie remise à d'autres secondes.

Le parlement ne fit pas de résistance et jusqu'en iGli ou ne voit pas qu'il aspire à jouer un rôle politique. Au mois de mars 1615 le parlement convoque les princes, les pairs et les officiers ayant séance au parlement, atln d'aviser avec eux « aux « propositions qui seront faites pour le service de « Sa Majesté, soulagement de ses sujets et bien du

• royaume «, et le 21 mai il présente des remon-

trances qui sont un véritable réquisitoire contre les ministres et les gens de cour. Sous le ministère Richelieu le parlement se tut; on sait comment il prit sa revanche pendant la régence d'Anne d'Autriche; quelques parlements de province prirent aussi part à la Froude.

Louis XIY, devenu le maître, voulut limiter le droit de remontrances. L'ordonnance d"avril 1667 porte que le parlement de Paris devra faire les remontrances dans la huitaine, à partir du jour où il a reçu les édits ou ordonnances ; on accorde aux autres cours un délai de six semaines, passé ce délai les lettres patentes sont tenues pour publiées. Les ordonnances, édits, etc., publiés en présence du roi ou des porteurs de ses ordres, doivent être observés du jour de la publication; une déclaration du 16 février 1673 ajoute à ces dispositions la défense de faire d'itératives remontrauces, sous peine d'interdiction.

Le parlement ne fit plus de remontrances pendant le long règne du monarque absolu.

Le duc d'Orléans, qui s'était servi du parlement pour casser le testament de Louis XIV et se faire donner la plénitude des pouvoirs de régent, rendit au parlement la liberté de faire des remontrances. (Édit 7 sept. 1715.) « iSous sommes persuadé, .« disait le préambule, que le parlement usera avec « tant de sagesse et de circonspection de l'ancienne « liberté dans laquelle nous le rétablissons, que « ses avis ne tendront jamais qu'au bien de notre <i État et mériteront toujours d'être confirmés par « notre autorité. »

Si le régent était sincère, il put voir bientôt combien il s'était trompé. En 172S, un éilit ordonna une refonte des monnaies ; d fut adressé, pour l'enregistrement, seulement à la cour des monnaies. Le parlement fit des remontrances, disant que toute loi qui contenait un règlement de police générale devait être enregistrée au parlement; et au fond il critiquait vivement la mesure. Le régent, par l'organe du garde des sceaux, répondit avec sévérité et maintint le droit du Gouvernement. Il y eut d'itératives remontrances, et le parlement s'y affirmait déjà comme pouvoir politique. Parlant du parlement devenu sédentaire à Pans, le rédacteur des remontrances dit: « On crut « dans ce temps-là que le parlement était une es- « péce de lien nécessaire entre le souverain et ses « autres sujets, le peuple se persuadant que les « lois examinées par le parlement étaient utiles, <( ou du moins nécessaires , et nos rois ayant « éprouvé que leurs sujets s'y soumettaient plus « volontairement lorsqu'elles ont passé par ce tri- « bunal I) ; puis il rappelle que le régent, à l'occasion du testament de Louis XIV, a reconnu lui-même le droit du parlement de « délibérer et de décider « les plus grandes affaires de FÉtat ».

Pour réponse, le régent lit enregistrer, le 16 août 1728, en lit de justice, des lettres patentes dont l'article 5 est ainsi conçu : « Lorsque le roi, après avoir entendu les remontrances, ne juge pas à propos de retirer ou modifier ses lettres patentes, le parlement doit les enregistrer sans relard ou reiirogistreineut est censé avoir été fait. » La déclaration royale du 18 août 1732 ajouta que la cour doit faire l'enregistrement à peine de désobéissance.

Mais l'opposition parlementaire était formée, et jusqu'à la révolution Maupeou, le parlement de Paris ne cessa de harceler le Gouvernement et de

PARLEMENTS

PARLEMENTS

pivtendre à avoir une part dans la direclion des allaires publiques. Los refus de sacrrmout oxcitérout son zèle, et en intervenant dans les querolios religieuses, il augmenta les embarras du (jouvernemeut. Les parlements des provinces suivirent son exemple, et toute la France fut aiiitee par ces tristes débals. Mais uous n'avons pas a nous occuper de ces questions , et nous nous contenlerous d'indiquer très brièvement les oppositions faites par le parlement aux ditlérents cdils concernant les tiuances.

^ous noterons les remontrances du parlement de Paris, en 1720, sur l'edit réilnisant au denier 60 rmlèrèt des rentes sur l'HOtel-de-Ville ;

En 1722, sur divers édits bursaux et sur le rétablissement de l'annuel des ollices ;

Eu 1723, sur une déclaration royale réduisant au denier 40 l'intérêt des rentes sur le clergé ;

En 1725, sur ledit porlaut établissement du 50* sur tous les biens, sauf les rentes sur IHôtel-de- Yilie: l'edit fut enregistré dans un lit de justice du 8 juin, mais il fat bientôt rapporté.

En 1730, il y eut des remontrances à l'occasion de l'edit rétablissant les offices sur les ports, qaais et halles de Paris. (V. Offices.)

En 1732, à l'occasion de la déclaration prorogeant la perception des droits de 4 sols pour livre, il y eut un lit de justice et une partie des membres du parlement fut exilée.

En 1733 et en 1741, le rétablissement de l'impôt du 10*; eu 1748, divers édits bursaux donnèi'ent lieu à de vives remontrances.

En 1749, l'édil du mois de mars, établissant le vingtième, ne fut enregistré que du très exprès commandement du roi.

En 1750, remonirances à l'occasion de l'edit du mois de juin, qui prorogeait pour 6 ans l'impôt de ^ 4 sols par livre.

Eu 1751, l'edit de mai, portant création de rentes, ne fut enregistré qu'après trois remontrances et de l'ejcprès commandement du roi.

En 1753, nous notons des remontrances du parlement de Bretagne contre les exactions des sousfermiers.

En 1756, la guerre dite de Sept ans obligeait le Gouvernement à établir un second vingtième; non seulement le parlement de Paris, ceux u'.\ix, de Pau, de Rennes, de Rouen montrèrent la plus vive résistance; des déput(s des parlements vinrent à Paris pour concerter avec le parlement de cette ville les moyens do faire échec à la demande du roi.

Le parlement de Besançon refusa d'enregistrer

tles déclarations, et sa résistance amena dans celte province une agitation qui ne prit lin qu'en 17(i2. C'est dans cette année 1756 que les parlements formulèrent nettement cette doctrine, émise pour la première fois dans un écrit anonyme de 1732, que les divers parlements n'étaient que les classes d'un parlement unique dont le chef se trouvait à Paris. Cette doctrine de l'unité du parlement, ajoutée à cette autre que le parlement a le droit de vérilier, c'est-à-dire de rejeter ou de modilier la loi, laissait peu de chose au pouvoir législatif du roi.

Il y eut un lit de justice le 10 septembre 1756, et le roi y fit enre^^istrer une nouvelle déclaralion sur la discipline du parlement. A l'avenir, les remontrances devaient être faites dans la quinzaine du jour où les lettres patentes avaient été remises à la cour; et lorsque le roi avait répondu aux remotitrances, le parlement était obligé d'enregistrer le lendemain.

Mais le parlement, loin de céder, se montra de plus en pins violent ; entraîné par les jeunes conseillers des enquêtes et des requêtes, il s'imagina que, de même (luo le parlement d'Angleterre, il avait part au gouvernement et à la confection des lois.

L'edit d'août 1758, sur le don gratuit des villes, ne fut enregistré à Paris qu'avec dos modifications; il y eut des remontrances du parlement de Provence.

En 1759, la résistance des parlements s'accentua; l'edit de septembre, qui établissait, sous le nom de subvention j^énarale, diverses taxes ayant la plupart un caractère d'imi)ôt sompliiairc, fut l'objet de remontrances à Paris, Aix, Rouen et Toulouse; il fut enregistré le 20 novembre dans un lit de justice. Puis, par une ètrauge faiblesse du Gouvernement, les parlements eurent gain de cause; l'edit fut rapporté et remplacé par un autre qui établissait un troisième vingtième, 2 sols pour livre et un doublement de la capitation.

Mais cette concession ne désarma pas l'opposition parlementaire. Il y eut des remontrances à Aix, IJesançon, Dijon, Grenoble, Rennes, Rouen et Toulouse.

La paix fut signée à Paris en 1763 et il fallut liquider les dépenses d'une guerre dè.sastreuse. Deux édits et une déclaration, d'avril 1763, ordonnant un dénombrement des biens-fonds et la prorogation de diverses impositions, donnèrent lieu à une nouvelle agitation.

A Paris, les édits furent enregistrés dans un lit de justice le 31 mai; la transcription eut lieu en vertu de lettres de cachet dans les parlements des provinces; et à Toulouse et à Grenoble cela donna lieu à des désordres sérieux.

Le roi céda de nouveau et une déclaration du 21 novembre 1763 vint apporter quelque adoucissement aux dispositions de l'edit. Le roi invitait d'ailleurs les cours à lui adresser des mémoires sur les moyens de simplifier l'assiette et le recouvrement de l'impôt. Le parlement de Paris enregistra la déclaration , mais dans les provinces la résistance continua.

Au mois de janvier 1769, il fallut un lit de justice pour enregistrer un édit de décembre 1768, qui prorogeait jusqu'en juillet 1772 la perception du second vingtième, et une déclaration qui maintenait la perception de ditl'érents droits.

Le Gouvernement se trouvait acculé et il profita du procès instruit par le parlement contre le duc d'Aiguillon, pair de France et ministre, pour briser une opposition qui ne gardait plus de ménagement.

Un édit de discipline fut enregistré en lit de justice, le 7 décembre 1770.

Défense aux parlements de se servir des termes ù.'it7iitc, i^ indivisibilité, de classes et autres synonymes, pour signifier et désigner que tous ensemble ne composaient qu'un seul et môme parlement

De cesser le service ou de donner des démissions combinées et de concert [art. 2).

Défense, après que l'enregistrement a eu lieu en présence du roi, ou des porteurs de ses ordres, de rendre des arrêts ou de prendre des arrêtés pour empêcher ou troubler l'exercice des édits ou ordonnances (art. 3).

Trois jours après le lit de justice, le parlement de Palis cessait le service (10 décembre), bientôt tous les parlements des provinces firent de même.

PARLEMENTS

Page 1