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PASSE-DEBOUT

PASSEPÔIIT

PASSE-DEBOUT. — Le passe-iloboiit est lo permis dolivii' par les agents de la régie, autorisant le passage en franeliise des produits soumis aux droits d'entrée ou d'octioi à travers le territoire d'une commune.

Tout porteur ou conducteur de produits soumis aux droits qui veut traverser seulement un lieu sujet ou y séjourner moins de -'l heures, est tenu d'en l'aire la déclaration au bureau d'entrée et après recoimaissanee, par les agents, des produits introduits, de consigner ou de l'aire cautionner le montant des droits et de se munir d'un permis de passedebout '.

La somme consignée n'est restituée ou la caution libérée qu'au départ des produits et après que la sortie du lieu eu a été justiliée. (L. 2S avril IS16, or(. 28.)

Toutefois, lorsqu'il est possible de faire escorter les cbargements, le conducteur est dispensé de consigner ou de faire cautionner le droit, mais le passe-debout est néanmoins délivré et il doit être rapporté revêtu du certilicat de sortie par les préposés qui ont accompagné le chargement.

L'escorte simplitiant les vérilications, doit être employée, dit la circulaire des contributions indirectes du S mai 1855, toutes les fois que ce moyen est praticable.

Les produits amenés aux foires et marchés sont assujettis à toutes les formalités du passe-debout et du transit. (L 2S arril 1816.)

Vingt-quatre heures après l'expiration du délai lixé ou après l'expiration des foires et marchés, les droits consignés sont délinitivement acquis à l'octroi s'il n'a pas été justilié de la sortie desdits objets.

En ce qui concerne les boissons amenées sur les foires et marchés , les employés les suivent sur un compte particulier ouvert au portatif et les nouvelles expéditions délivrées après la vente sont spéciliées au dos du bulletin du passe-debout ; par ce moyen la justilication de la sortie peut être faite de la même manière que par le passe-debout ordinaire.

En cas de séjour au delà de vingt-quatre heures de produits introduits sur une déclaration de passedebout, le conducteur est tenu de faire dans ce délai et avant le déchargement une déclaration de transit, avec indication du lieu où lesdits produits seront déposés, les produits devant être représentés aux employés à toute réquisition.

La consignation ou le cautionnement des droits subsiste pendant tout le séjour, sauf le cas où une déclaration de transit prolonge l'efTet et les délais du passe-debout. Si le délai de trois jours expire sans que les justifications soient revenues au bureau où le passe-debout a été délivré, la somme consignée peut être convertie eu perception définitive ou la caution mise en demeure de payer les droits. Mais cette règle n'est pas strictement observée , l'administration y apporte les tempéraments qu'elle juge convenables.

La délivrance de chaque passe-debout donne lieu à la perception d'un droit de timbre de 10 cent.

1. Dans les villes où la perception des droits d'entrée et d octroi est faite à un bureau centrai, les conducteurs do chargements qui ont à traverser seulement le Heu sujet, sont tenus, à leur passage devant le bureau, de faire reconnaître les produits qu'ils transjjoilent; lorsqu'ils doivent s'y arrêter, ils sont astreints a prendre un passe-debout et les employés doivent s'assurer de la sortie des produits. (Cire. 4 juUl. 1812.)

PASSE DE SAC. — On désigne, sous le nom de [tasse de sac, la retenue opérée par le débiteur en remboursement de l'avance qu'il a faite des sacs contenaut les espèces (ju'il donne en paiement.

Celte retenue est ell'ectuée dans les conditions suivantes :

Dans les paienients en pièces d'argent de sommes de 500 fr. et au-dessus, le débiteur est tenu de ft)urnir le sac et la licelle. Les sacs doivent être d'une dimension à contenir 1,000 fr. chacun et faits avec la toile propre à cet usage. (D. l" jnill.

La valeur des sacs doit être payée par celui qui reçoit, ou la retenue en est exercée par celui qui paie. Le créancier est teim de recevoir les sacs et d'en rembourser le prix.

Fixé à 15 cent, par sac par le décret de 1800, ce prix a <^té abaissé à 10 cent, parle décret du 17 novembre-1852.

Pour les versements faits par exception en monnaie de cuivre, il n'y a pas de passe de sac. [Lettre minist. Jiaanc. 5 août 1809.)

Les paiements eu argent de sommes inférieures à 500 fr. peuvent être faits à découvert.

Le mode de paiement en sacs et au poids ne prive pas celui qui reçoit de la faculté d'ouvrir les sacs, de vérilier et de compter les espèces en présence du payeur.

PASSEPORT. — Le passeport est l'autorisation donnée à un individu, par l'autorité publique, d'aller et venir d'un lieu à un autre ; on l'emploie comme pièce justificative d'identité.

Tarif. — Exempts d'enregistrement, les passeports sont assujettis au timbre, sauf dans les cas, indiqués ci-dessous, où des passeports gratuits peuvent être délivrés.

Le prix des passeports avait été llxé, par décret du 11 juillet 1810, à 2 fr. pour les passeports à l'intérieur et à 10 fr. pour les passeports à l'étranger. Mais, à la suite des exigences de l'autorité allemande à la frontière de l'Est, une loi du 16 juin 1888 a abaissé à 50 cent, en principal le prix des passeports, tant à l'intérieur qu'à l'étranger. Ce droit reste soumis aux déchues : il est donc, décimes compris, de 60 centimes. Dans cette fixation sont compris les frais de papier et timbre et tous frais d'expédition {même loi). Cette loi porte en outre que les passeports à délivrer aux personnes véritablement indigentes et reconnues hors d'état d'en acquitter le montant continueront à être délivrés gratuitement.

La durée des passeports a été fixée à un an, à coiupter du jour de leur délivrance, par la loi du 10 vendémiaire an IV et le décret du 11 juillet 1810.

Délivrance des forma tes de passeports. — Les passeports sont timbrés à Paris, et débités à toutes les autorités compétentes par les soins de l'administration de l'enregistrement.

Les passeports à l'intérieur sont délivrés par les maires ; toutefois, dans les chefs-lieux de département comptant plus de 40,000 habitants, cette délivrance est faite par le préfet; à Paris, par le préfet de police. Les passeports à l'étranger sont remis aux préfets et sous-préfets, et, à Calais, au maire de cette ville.

Passeports gratuits. — Les passeports gratuits comprennent trois catégories : 1» les passeports gratuits sans secours de route, destinés aux indigents ; 2*' les passeports gratuits sans secours de

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route délivrés aux condamnés libérés ; 3° les passeports gratuits avec secours de route. Ces passeports sont délivrés sur des formules spéciales.

Les passeports gratuits sans secours de route, destinés aux indigents, sont remis aux maires par les receveurs de l'enregistrement sur la représentation d'une autorisation du préfet, sauf le cas d'urgence ou les formules peuvent être délivrées sur la seule réquisition du maire, mais à la charge d'en rendre compte au préfet. L'autorisation donnée par le préfet est ^isée par le -receveur et rendue au maire.

Les passeports gratuits destinés aux condamnés libérés et les passeports gratuits avec secours de route ne sont déli-sTés que par les préfets. Les formules de ces passeports n'existent pas dans les bureaux des receveurs de l'enregistrement ; elles sont débitées directement aux préfets par les gardesmagasins du timbre établis près les directions départementales de l'enregistrement. Les mêmes mesures sont applicables aux formules de passeports gratuits délivrés par les préfets pour l'étranger. [Ins/r. de l'enreg. n"^ 774, 921, 1369, li74, 1974, 2117.)

Le timbre des passeports avait produit en 1887, dernière année pleine de l'ancien tarif, .59,229 fr. 60 c. Il a produit seulement en 1890 15, 348 fr. GOc, dont 313 fr. pour l'Algérie.

PATENTES ( CoNTEiBniiON des).

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