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Période antérieure à

La contribution des patentes a été établie en France par la loi des 2-17 mars 1791, eu remplacement des droits de maîtrise et de jurande. [V. Maîtrises et jurandes.)

Cette contribulion était basée uniquement sur la valeur locative des maisons d'habitaliou, boutiques et ateliers occupés par les patentables. La taxe était de 2 sous par livre, quelle que fût la profession exercée ; au delà de iOO livres, elle s'élevait à 3 sous et pouvait même, dans certains cas, être portée jusqu'à ô sous, c'est-à-dire au quart du prix du loyer.

On s'aperçut bientôt qu'en prenant la valeur locative comme signe unique de rimportance des industries et des professions, on arrivait à des résultats contraires à la justice distributive ; aussi la loi du 21 mars 1793 prouonça-t-elle la suppression de la contribution des patentes.

L'impôt fut néanmoins rétabli par la loi du \ thermidor an 111 (22 juillet 179ô), mais cette loi abandonnait la base de la valeur locative pour y substituer le principe d'une taxe lixe. Les diverses industries furent taxées d'après leur importance relative, combinée avec le cliiiïre de la population du lieu où elles étaient exercées. On divisa les patentes en deux catégories : patentes générales et patentes particulières ; les premières, fixées à 4,000 livres, s'appliquaient à tous les négoces ; les autres étaient déterminées par un tarif variant avec la population, dans lequel les dilTérents commerces et professions se trouvaient rangés sous des dénominations générales.

Le système des taxes fixes inauguré par la loi du i thermidor an lll n'était pas de nature à réaliser encore l'égalité proportionnelle dans l'assiette de l'impôt des patentes ; car la même profession peut être exercée, dans la même commune, dans des conditions très différentes.

La loi du C fructidor an IV résolut la difficulté en divisant la contnbution de chaque patenté en deux parties : l'une, sous le nom de droit fisc, devait être la même pour tous les individus exerçant une même profession dans la même commune ; l'autre, sous le nom de droit proiwrtionnel, devait varier d'après la valeur locative des locaux servant à l'exercice de chaque profession.

Ce système, après avoir reçu des compléments successifs [IL. 9 frimaire an V, 9 pluviôse an V,

PATENTES (Contribution des) 741

7 brumaire et 1 frimaire an T7), fut déHnitivenuMit élaiili par la loi organique du 1'"' brumaire au Ml (22 octobre 179SI. qui réunissait et refondait toute la législation antérieure.

Au point de vue du droit fixe, cette loi divisait les professions en deux catéi;ories : la première ne contenait ([u'un petit nombre de professions (banquiers, courtiers, entrepreneurs de roulage ou de voitures publiques, etc.) taxées d'après un tarif exceptionnel sans avoir égard à la population ; la deuxième, au contraire, était iiénérale et embrassait toutes les professions imposables. Ces professions étaient divisées en sept classes d'après leur importance relative, et le droit lixe de chaque classe était lui-même subdivisé en se[»t degrés, à raison du chilVre de la population.

Le droit proportionnel était fixé au dixième de la valeur locative des locaux occupés par les patentables ; mais cette partie de la patente n'était pas exigée des patentables rangés dans les deux dernières classes ni de ceux placés hors classe dont le droit lixe n'atteignait pas -40 fr.

La loi de l'an VU avait eu le tort de confondre les fabricants et les manufacturiers avec les marchands qui vendent en boutique les produits manufacturés; elle obligeait les premiers, il est vrai, à prendre une patente immédiatement supérieure à celle des marchands qui vendaient en détail des objets du genre de ceux qu'ils fabriquaient. Mais ce n'était là qu'une différence de traitement insutlisante et le développement que pril peu à peu l'industrie rendit sur ce point une réforme indispensable.

Cette réforme fut réalisée par les lois des 2.j mars 1S17 et 15 mai 1818, qui cherchèrent à établir un rapport plus direct entre les taxes et l'importance réelle des industries auxquelles elles s'applitiuaicnt, en ajoutant au droit fixe un nouvel élément d'imposition, la taxe variable.

En vertu des lois dont il s'agit, la patente des établissements industriels fut réglée de trois manières différentes ;

1" Les fabriques à métiers furent taxées d'après le nombre et la dimension des métiers ;

2° Les filatures d'après le nombre des broches;

3" Les autres établissements d'après l'appréciation des autorités locales, qui pouvaient les ranger dans six classes différentes, dont la première était imposée à 300 fr. et la dernière à 25 fr.

La contribution des patentes fut appliquée dans ces conditions jusqu'en 1844, époque a laquelle iulervint la loi du 25 avril, qui est encore la loi organique de cette contribution et qu'on considère à juste titre comme un des monuments considérables de notre législation financière. Cette loi fut précédée d'études et de discussions qui ne durèrent pas moins de 15 ans et qui eurent pour point de départ les travaux peu connus, mais extrêmement intéressants , de la commission spéciale instituée en 1829 au ministère des finances pour l'examen des réformes à introduire dans la législation des patentes.

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