Période de 1844 à
La loi du 25 avril 1814 a coordonné, en la modifiant, et réuni en un seul code la législation antérieure; elle fut votée à la suite d'un rapport remarquable do M. \itet à la Chambre des députés (20 mai 1843) et de M. d'Audill'ret à la Chambre des pairs (8 avril 1844).
C'est cette loi qui, la première, a réparti les pa-
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tentables entre les trois tableaux A, B et C qui existent encore aujourd'hui ; les deux premiers correspondaient à peu près aux deux catégories de patentables créées par la loi du 1" brumaire an Ml; le troisième, presque exclusivement réservé aux professions industrielles, constituait une innovation.
Aux sept classes que comprenait le tarif général de l'an VII, la nouvelle loi en ajouta une huitième, qui prit place immédiatement après la première, dont elle n'était en quelque sorte qu'un dédoublement ; une huitième catégorie de population, celle des communes de 2,000 habitants et au-dessous, fut également introduite dans le tableau A, pour permettre d'assujettir les patentables des communes rurales à des droits moins élevés que ceux qui étaient attribués aux patentables des villes de 5,000 habitants.
La catégorie des professions hors classe (tableau B) fut complétée par l'inscription d'un assez grand nombre de professions nouvelles ; mais c'est surtout par la formation du tableau G que la loi du 2.5 avril 1844 réalisa les améliorations les plus importantes, en classant et tarifant les établissements industriels au moyen de signes extérieurs ou facilement appréciables, c'est-à-dire en généralisant le système que les lois de 1817 et 1818 n'avaient appliqué qu'aux filatures et aux fabriques à métiers, La loi du 25 avril 1844 chercha en outre à établir l'équilibre entre le droit fixe et le droit proportionnel, en faisant varier, dans un certain nombre de cas, le taux de ce dernier droit.
Des lois postérieures sont venues continuer Toeuvre du législateur de 1844.
Parmi ces lois, il faut mentionner spécialement la loi du 18 mai 1850, qui a soumis à la patente, mais au droit proportionnel seulement, les notaires, les avonés, les avocats au conseil, les grefïiers, les commissaires-priseurs, les huissiers, les avocats, les docteurs en médecine ou en chirurgie, les ofii- . ciers de santé, les vétérinaires, les architectes, les chefs d'institution et les maîtres de pension.
Aux termes de la loi du 25 avril 1S44, les patentables qui exerçaient plusieurs commerces, industries ou professions n'étaient assujettis qu'à un seul droit fixe; c'était une dérogation à la règle de la proportionnalité qu'ont fait disparaître successivement les lois du 18 mai 1850, du 4 juin 1858 et du 29 mars 1872. Un seul droit fixe a été maintenu pour les professions exercées dans un môme établissement, mais chaque élablissement distinct a été soumis, d'abord à un demi-droit fixe (L. 4 juin 1S58, art. 9), et plus tard à un droit fixe entier (L. 29 mar.s 1872, art. I"). D'autre part, les éléments de cotisation des industries du tableau C (ouvriers, machines, broches, métiers, etc.) ont dû être cumulés pour le calcul des taxes (LL. 18 inai 1850, art. 17, et A juin 1858, art. 9)ct la loi du 29 mars 1872 iart. 2) a en outre supprimé la limite du maximum, disposition qui favorisait spécialement les grands industriels et créait, en leur faveur, une inégalité choquante.
Si les modifications apportées aux lois de patentes depuis 1844 témoignent des elforts i)crsevérants du législateur pour assurer la proporlionnalilé de l'impôt, elles accusent d'auîrc part sa préoccupation constante de réduire les charges de tous ceux (|ui exercent leurs professions dans des condilions Tuodestcs et notamment des ouvriers. C'est ainsi que la loi du 1" brumaire an Yli n'exemptait de
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la patente que les ouvriers travaillant pour autrui dans les maisons, ateliers ou boutiques de ceux qui les employaient ; la loi du 25 avril 1844 étendit l'exemption à ceux de ces ouvriers qui travaillaient chez eux sans compagnon, apprenti, enseigne, ni boutique.
En vertu de la loi du 18 mai 1850, les ouvriers travaillant pour leur compte ne furent plus assujettis qu'à la moitié des droits, lorsqu'ils travaillaient seuls ; puis la loi du 4 juin 1858 les mit sur le même pied que les ouvriers travaillant à la journée ou à façon.
La loi du 2 juillet 1862 alla plus loin et décida que l'exemption de patente serait acquise, même aux ouvriers qui auraient une enseigne ou une boutique, s'ils n'avaient d'ailleurs ni compagnon, ni apprenti ; enfin la loi du 2 aoiit 1868 déclara que l'ouvrier travaillant en chambre avec l'aide d'un seul apprenti âgé de moins de 16 ans ,continuerait à être exempt de patente.
Tel était, dans ses grandes lignes, l'état de la législation des patentes quand intervint la loi du 15 juillet 1880.