Période de 1880 à
La loi du 15 juillet 1880, comme celle du 25 avril 1844, fut l'objet d'une assez longue préparation. La loi du 16 juillet 1872 [art. 3) avait ordonné qu'il fût procédé à la révision de la loi des patentes. Un premier projet fut déposé par le Gouvernement d'abord en 1873, puis en 1876; il fit l'objet d'un rapport très complet de M. Mathieu-Bodet, mais il ne vint pas en discussion ; c'est le même projet, modifié sur plusieurs points, qui fut présenté de nouveau le 18 décembre 1877 et qui, à la suite d'un rapport très remarquable de M. Labadié à la Chambre des députés et de M. Fournier au Sénat, aboutit à la loi du 15 juillet 1880.
Dans la rédaction de cette loi, le législateur a été guidé par la pensée de mettre plus de proportionnalité dans l'impôt des patentes et aussi de l'alléger; il a réuni en un seul corps de loi les diverses dispositions législatives qui régissent cet impôt et refondu les tarifs, après leur avoir fait subir les nombreux remaniements qu'ils comportaient. Son but a été, en résumé, d'améliorer la législation, en proportionnant aussi exactement que possible les taxes à l'importance des professions et aux bénéfices qu'elles peuvent donner.
Le droit proportionnel s'était accru dans une proportion considérable depuis 1844 ; cet accroissement était la conséquence du renchérissement des loyers et constituait dès lors un surélèvement d'impôt sans qu'il y eût compensation par un accroissement de bénéfices; aussi la loi du 15 juillet 1880 se caructérise-t-elle par une réduction importante du droit proportionnel.
Le taux de ce droit a été surfout abaissé pour les patentables du tableau A, dont les loyers sont plus élevés que ceux des patentables qui ne s'adressent pas, comme eux, aux passants ; il a été également réduit, mais dans des proportions moins importantes, pour les établi.ssenu'uls industriels.
En ce qui concerne le droit fixe, les modifications portent presque exclusivement sur les tableaux B et C. Pour le tableau li, le législatcMir a établi notamment, en sus du droit ['wv pro|)renienl dit, une taxe par employé qui l'onue i)our ainsi dire le critérium de l'importance de la profession exercée; dans le tableau C, il a amélioré les droits
PATENTES (Contribution des)
en remplaçant par des taxes basées sur les éléments de production les droits déterminés qui eonstltuaient un véritable maximum en faveur de eertaius industriels et en réduisant à un cliillVe minimum le droit lixe invariable de la plupart des industries.
La loi du 15 juillet ISSO a déjà subi quehiues niodillcations résultant principalement de la mise à exécution de l'article 4 de cette loi, suivant le(iuel, tous les cinq ans, les arrêtés d'assimilation remontant à trois ans au moins doivent être soumis à la sanction législative ; mais, en deliors des changements de l'espèce, qui ont été consacrés parles lois des 3(i juillet ISSJ {art. -2) et 8 août tS9C {(irf. 28), il faut mentionner quelques dispositions spéciales introduites par la loi du 17 juillet ISS'.) en ce qui concerne les fabricants à métiers à façon ei les grands magasins et la réduction des droits de patente prononcée par la loi du S août IS90 {art. 32| en faveur des patentables des trois dernières classes du tableau A qui exercent leurs professions dans les communes rurales.
Ajoutons qu'une commission parlementaire de 22 membres a été nommée en isyo, à l'cU'et d'examiner une proposition de loi présentée par M. Mesureur et plusieurs autres députés et tendant à la modilication de la législation des patentes.
U. SD DBOIT DE PATENTE EN 6ÉNÉRAI.
La contribution des patentes se compose d'un droit lixe et d'un droit proportionnel (/,. \b juill. 1880, art. 2). Le droit lixe est réglé d'après l'importance relative des professions, tandis que le droit proportionnel repose sur la valeur locative des locaux occupés par les patentables.
Cette combinaison des deux droits est nécessaire pour assurer, autant que possible, la justice distributive dans l'assiette de l'impôt des patentes. Le droit lixe, sans droit proportionnel, frapperait en effet de la même taxe tous les patentables de même classe, quelle que fût la somme de leurs bénéfices; le droit proportionnel, sans droit fixe, produirait des résultats non moins injustes, car des professions très lucratives peuvent s'exercer dans un local de peu d'étendue, tandis que d'autres qui ne procurent que de faibles proiits exigent de vastes emplacements.
11 existe néanmoins certains patentables qui ne sont assujettis qu'au droit lixe : ce sont les patentables des deux dernières classes du tableau A dans les villes de 20,000 babilants et au-dessous ; mais il est à remarquer que dans ces communes, et surtout pour le commerce de petit détail qui fait l'objet des classes dont il s'agit, il n'y a pas, entre les loyers des patentables exerçant la même profession, des différences assez notables pour qu'il fût indispensable de chercher dans le droit proportionnel un correctif au droit fixe.
Une autre catégorie de patentables ne paient que le droit proportionne] : ce sont ceux qui ex(;rcent les professions dites libérales ; mais l'impôt réclamé à ces patentables, dont les travaux n'ont rien de commun avec les opérations commerciales ou industrielles, est plutôt une taxe mobilièn- supplémentaire qu'une patent(! proprement dite. Les patentables de cette catégorie sont : les architectes, les avocats inscrits aux tableaux des cours et tribunaux, les avocats an Conseil d'État et à la Cour de cassation, les avoués, les dentistes, les commis- .saire-j-prisenrs, les docteurs en chirurgie, les docteurs en médecine, les grelliers, les huissiers, les
PATENTES (Contribution ws) 7i3
ingénieurs civils, les mandataires agréés prés les tribunaux de commerce, les notaires, les oHiciers de sauté, les référentlaires au sceau, les vétérinaires, les chefs d'institution et les maîtres de pension.