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Exemptions

Les cas d'exemption de patente sont énumérés à l'article 17 de la loi du 15 juillet 1880, qui est ainsi conçu :

Ne sont pas assujetlis à la patente :

,1" Les fonctionnaires el employés salari(;s, soit par l'État, soil par les administrations départementales et communales, en ce qui concerne seulement l'exercice de leurs fonclions;

2" Les jjeintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considen^s comme artistes, et ne vendant que le produit de leur art;

[.es professeurs de belles-lettres, sciences et arts d'agrément, les instituteurs primaires;

Les sages-iernmes;

Les éditeurs de feuilles périodiques;

1. Pour le voyageur représentant un seul commerçant ou fabricant. On ajoute 112 fr. pour chaque maison représentée en sus Je la première.

i. La patente est établie k raison de 1.38 fr. 90 c. par mois ou fraction de mois <)ue dure le séjour du commis-voyageur en France. Elle est calculée, d'après la durée du séjour déclarée par le commis-voyageur, sauf supplément ultérieur d'imposition, s'il y a lieu.

744 PATENTES (Contribution des)

Les artistes dramatiques;

•à" Les laboureurs et cultivateurs, seulement pour la vente et la manipulalion des récolles et fruits provenant des terrains qui leur appartiennent ou par eux exploités, et pour le bétail quïls y élèvent, qu'ils y entretiennent ou qu'ils v ensraissent;

Les "concessionnaires de mines, pour le seul fait de l'extraction et de la vente des matières par eux extraites, l'exemption ne pouvant en aucun cas être étendue à la transformation des matières extraites;

Les propriétaires ou fermiers de marais salants;

Les propriétaires ou locataires louant accidentellement une partie de leur habitation personnelle;

Les pêcheurs, lors même que la barque qu'ils montent leur appartient;

4° Les associés en commandile, les caisses d'épargne et de prévoyance administrées gratuitement, les assurances mutuelles régulitrement autorisées ;

5" Les capitaines de navire de commerce ne naviguant pas pour leur compte ;

Les cantiniers attachés à l'armée;

Les écrivains publics;

Les commis et toutes les personnes travaillant à gages, à façon et à la journée, dans les maisons, ateliers et boutiques des personnes de leur profession;

Les ouvriers travaillant chez eux ou chez les particuliers sans compagnons ni apprentis, soit qu'ils travaillent à façon, soit qu'ils travaillent pour leur compte et avec des matières à eux appartenant, qu'Usaient ou non une enseigne ou une bouiique;

Les'ouvriers travaillant en chambre avec un apprenti âgé de moins de seize ans;

La veuve qui continue, avec l'aide d'un seul ouvrier ou d'un seul apprenti, la profession précédemment exercée par son mari ;

Les personnes qui vendent en ambulance dans les rues, dans les lieux de passage et dans les marchés, soit des fleurs, de l'amadou, des'balais, des statues et figures en plâtre, soit des fruits, des légumes, des poissons, Tiu beurre, des œufs, du fromage et autres menus comestibles;

Les savetiers, les chiffonniers au crochet, les porteurs d'eau à la bretelle ou avec voiture à bras, les rémouleurs ambulants, les gardes-malades.

^'e sont point considérés comme compagnons ou apprentis,la femme travaillant avec son mari, ni les enfants non mariés travaillant avec leurs père et mère, ni le simple manœuvre dont le concours est indispensable à l'exercice de la profession.

Les exemptions qui précèdent sont de droit étroit et ne peuvent être étendues par voie d'analogie à des situations autres que celles qui sont explicitement définies par la loi.

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