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Assimilations

Toutes les professions non comprises dans les exemptions qui viennent d'être énumérées sont passibles de la patente; elles font l'objet d'une nomenclature qui fait suite à la loi elle-même.

Mais il est facile de concevoir que la nomenclatnre dont il s'agit ne saurait prévoir tous les cas et que d'ailleurs, fût-elle complète aujourd'hui, elle cesserait de l'êlre demain. Aussi le législateur a-t-il prévu le moyen d'assujettir à la patente les commerces, industries et professions non dénommés dans la nomenclature. « Les droits auxquels ils doivent être soumis, dit l'article A de la loi du l.\) juillet ISSO, sont réglés d'après l'analogie des 0[)ératioiis ou des objets de commerce, par un arrêté spécial du préfet, rendu sur la proposition du directeur des contributions directes, et après avoir Iiris l'avis du maire. »

Les arrêtés d'assimilation peuvent èlre contestés par les intéressés devant le conseil de préfecture et ensuite devant le Conseil d'Etat.

Une autre garantie est as.surée aux contribuables contre les abus auxquels les assimilations pourraient donner lieu. L'article 4 de la loi du l.j juillet 1880 dispose on eilet que « tons les cin([ ans, des tableaux additionnels contenant la nomenclature des commerces, industries et professions classés par

PATENTES (Contribution des)

voie d'assimilation, depuis trois années au moins, seront soumis à la sanction législative ». 11 s'ensuit que tes arrêtés d'assimilation, dont le pouvoir législatif n'a pas été saisi dans le délai prescrit, sont dépourvus de toute valeur légale et ne peuvent continuer à être appliqués que si le préfet prend une nouvelle décision dans le même sens, (F. Assimilation.)

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