Professions passibles de taxes variables seulement
Le principe général d'après lequel les droits fixes doivent être imposés, en raison de la pluralité des établissements et non de la pluralité des professions, souffre des exceptions, notamment en ce qui concerne les professions passibles de taxes variables seulement.
Celte exception a été introduite par la loi du 18 mai hS.'iO ; elle a été ensuite confirmée et étendue par les lois des 4 juin 1858 et 29 mars 1872 et finalement par la loi du 15 juillet 1880. D'après cette loi, le patentable qui exerce, même dans des
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établissements non distincts, plusieurs professions ne comportant, pour le droit fixe, que des taxes variables, doit être imposé d'après tous les éléments d imposition afférents aux professions exercées. Tel serait le cas d'un industriel qui fabriquerait dans le même établissement de la chaux artificielle et du plâtre au moyen de fours à feu continu; sa patente serait ainsi réglée :
lo Comme fabricant de chaux, 40 mètres cubes de capacité brute des fours (par exemple) à l^SO par métré cube 72 ff.
2" Comme fabricant de plâtre, 4 fours (par exemple) à 8 fr. par four 32
Total 104 )r
Les taxes variables afférentes aux divers éléments de production ne doivent toutefois être cumulées que si, dans rétablissement où ils sont réunis, leur destination et leur importance sont telles qu'ils puissent être considérés comme caractérisant l'exercice d'une profession particulière. On ne tiendrait pas compte, par exemple, des lames de scie servant uniquement au sciage des bois nécessaires à la confection des barils dans lesquels lo fabricant de chaux et de plâtre expédierait ses produits, parce que les lames de scie ne seraient là que des accessoires concourant à la livraison des produits fabriqués, mais ne contribuant pas à leur formation.
3. Professions passibles d'une taxe invariable et de taxes variables.
Un grand nombre de professions industrielles, c'est-à-dire de professions rangées dans les tableaux B et C, sont assujetties à la fois à une taxe déterminée et à des taxes variables. Quand des professions de l'espèce sont exercées dans le même établissement, le patentable est assujetti aux taxes variables, comme il vient d'être expliqué, d'après tous les éléments d'imposition (employés; ouvriers, machines, etc.) afférents aux professions exercées, mais il ne paie que la plus élevée des taxes déterminées {L. lôjuill. 1880, art. 7). Si, au contraire, ces professions sont exercées dans des établissements distincts, il est dû autant de taxes déterminées qu'il y a d'établissements.
Soit, par exemple, dans une ville de 10,000 habitants, un patentable exerçant dans le même établissement les professions de commissionnaire en marchandises avec le concours de sept employés (fuhleau B, taxe déterminée 75 fr. et .5 fr. par employé en sus du nombre de ô) et de fabricant de produits chimiques avec six ouvriers (tableau C, taxe déterminée b fr. et 5 fr. par ouvrier) ; il sera imposé au droit fixe de la manière suivante :
1» Comme commissionnaire, taxe délerminée. 75 fr.
Pour 2 ouvriers, à .5 fr. par ouvrier lO
2o Comme fabricant de produits chimiques,
taxe déterminée »
Pour G ouvriers 30
Total n.T fr.
Si les deux professions n'étaient pas exercées dans le même établissement, la taxe déterminée de :'> fr. que comporte la profession de fajjricant de produits chimiques serait également imposée.
Si, parmi les professions simultanément exercées dans un même établissement, il s'en rencontre qui ne soient passibles (|ue d'une taxe invariable, le patentable ne paie qu'un seul droit lixe, le plus élevé, (|ui jifut ètn,' celui d'une des professions ne coni-
PATENTES (Contribution des)
portant qu'une taxe fixe ou celui qui est fourni par l'ensemble des professions donnant ouverture à des taxes variables. Ainsi, soit un patentable exerçant, dans un même établissement et dans une commune d'une population de 45,000 habitants, les professions de maître d'hôtel (tableau A, 3^ classe, droit fixe, 60 fr.), de loueur de fiacres ayant 10 voitures (tableau B, 1 fr. ôO c. par voiture), et de fabricant de conserves alimentaires, avec 7 ouvriers itableau C, 5 fr. , plus 4 fr. par ouvrier). A raison de ses professions de loueur de fiacres et de fabricant de conserves alimentaires, qui comportent des taxes variables, le patentable devrait être imposé au droit fixe de la manière suivante :
ij Comme fabricant de conserves alimentaires,
taxe déterminée • 5fr.
Plus, pour 7 ouvriers à 4 fr. par ouvrier .... 23 2o Comme loueur de fiacres : pour lo voitures à 1 fr. 50 c. par voiture 15
Total 4Sfr.
Mais comme cette somme est inférieure au droit fixe de maître d'hôtel (60 fr.), c'est ce dernier droit qui doit être imposé à l'exclusion de tout autre, les droits fixes du tableau A constituant des taxes invariables qui ne peuvent être cumulées avec celles des autres tableaux.
Il est à remarquer que si ce patentable exerçait sa profession dans une commune de 25,000 habitants, le droit lixe afférent à la profession de maître d'hôtel ne serait plus que de 40 fr. et que dès lors ce sont les droits relatifs aux professions de loueur de fiacres et de fabricant de conserves alimentaires, s'élevant à 4S fr., qui dcvi'aient être imposés.