Application du droit fixe en raison de la population
Pour les professions dont le droit fixe varie en raison de la population du lien où elles sont exercées, les tarifs sont appliqués d'après le chiffre de la population normale ou municipale déterminée par le dernier dénombrement. Cette règle souffre une exception, lorsque le dénombrement fait passer une commune dans une catégorie supérieure à celle dont elle faisait précédenunent partie ; dans ce cas, l'augmentation de droit (;xe n'est appliquée que pour moitié pendant les cin(i premières années.
Prenons l'exemple d'une commune qui passe de î>,000 à 14,000 habitants. Les palenlables de la F^ classe du tableau A deviendraient passibles d'un droit ii\c de 80 fr. au lieu de celui de 60 fr. qu'ils payaient auparavant; mais, par suite de la disposition (iiii précède, ils ne seront assujettis pendant cinq ans (ju'a un droit fixe de 70 fr.
Ce tarif exceptionnel prendra (in lors de l'application du nouveau dénombrement.
Si la même commune venait, par l'effet de ce nouveau dénombrement, à éprouver un changement de population motivant une seconde élévation de tarif, ce qui arriverait si le nombre de ses habitants s'élevait de 14,000 à 21,000 par exemple, on ne lui ferait subir l'aufiinentation dont elle serait alors devenue passible (la moitié restant à appli-
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quer do l'ancienno aiigmonlation ot raiijrmoiitation iiotivelle) qu'avec le tomiHTaiiuiit prescrit dans le premier cas ; les patentaMos de la 1" classe du tableau A. pour continuer l'exemple déjà cité, au lieu de payer le droit tixe de l.'O fr. allèrent à la nouvelle population, ne seraient soumis (|u'à un droit
fixe de 95 fr. ( 70 H ^ '
Un semblable calcul serait fait pour les patentables du tableau B.
Les dispositions qui précèdent ne sont applica- Ides que pour le cas de changements de catégorie résultant du mouvement naturel de la popiilaîion ; il n'y a pas lieu de les appliquer, lorsque le changement est le résultai de moditicalious survenues tians les circonscriptions connnnnales.
Dans les communes dont la population totale dépasse 5,000 habitants, les patentables exerçant, dans la banlieue, des professions imposées eu égard à la population, paient le droit lixe d'après le tarif applicable à la population non agglomérée (L. 15 Juin. 1S80, art. ti) ; mais les patentables exerçant les mômes professions dans la partie agglomérée sont cotisés d'après le tarif applicable à la population totale. Il est de foute équité d'accorder aux patentables des banlieues un classement plus l'avorablf qu'a ceux de l'intérieur des villes ; car le marchand établi dans un hameau dépendant d'une commune urbaine n'est pas dans une situation égale à celle de son confrère qui habite le cœur même de la ville.
Ces tempéraments dans l'application du droit fixe en raison du chiffre de la population ont été introduits dans la législation par la loi du 25 avril
Un autre tempérament a été accordé parla loi du 8 août 1890 {art. 32) aux patentables des 6^ 7« et S*classesdu tableau A qui exercent leurs professions dans les communes de 2.000 habitants et an-dessous ; le droit fixe de ces patentables a été réduit d'un quart pour la 6* classe et de moitié pour les deux autres. Le législateur a voulu, par cette disposition, favoriser les petites professions qui laissent l'ouvrier dans sa famille et retenir dans les campagnes la population qui émigré vers les villes dans l'espoir d'y trouver plus d'éléments de profits.
Enfin la loi n'assujettit qu'à la moitié des droits dont les marchands en boutique sont passibles, ceux qui vendent sous échoppe ou en étalage et ceux qui vendent en ambulance, c'est-à-dire dans les rues des communes qu'ils habitent {l. Xh jaill. 1880, ai-t. 18). Ce traitement de faveur remonte à la loi de l'an \II.
Les bouchers, épiciers et autres marchands ayant un étal permanent ou occupant des places fixes dans les halles et marchés n'ont pas droit à la réduction de moitié sur leurs patentes {mc'ine loi, art. 18); ils sont imposables comme les marchands en boutique. Touiefois on ne considère comme une place flxe et un étal permanent que les emplacements qui sont loués, soit à l'année, soit au moins par termes assez longs pour leur donner le caractère de permanence ou de fixité. En outre, quand les marchandises des étalatiistes n'ont qu'une faible valeur, ne sont vendues que pendant une partie du jour ou doivent être enlevées après la fermeture des halles et marchés, leur patente est réduite à la moitié des droits comme celle des marchands ambulants.
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2. .\pi)Ucation du droit fixe eu 7-aison des clciiieuts de production.
Les employés, les ouvriers, les métiers et autres éléments variables d'imposition qui servent de base au droit tixe du plus grand nombre des professions des tableaux R et C, sont souvent disséminés, fonctionnent par intermittence ou sont occupés dans le cours de l'année pour le compte de plusieurs patentables. On conq)rend dès lors que la constatation des bases de cotisation de celte nature exige des soins particuliers.
Lorsque les ouvriers travaillent tantôt pour un fabricant, tantôt pour un autre, ou lorsque, travaillant pour un même fabricant, ils suspendent peiulant certaines parties de l'année leurs travaux de fabrication, ou ioit api)récier les interruptions de travail et n'impo.-er, au nom du fabricant, que le nombre moyen d'ouvriers nécessaire pour produire, en les snpposant complètement occupés, le travail de tous les ouvriers successivement employés. Toutefois, pour les industries qui, par lenr nature, ne peuvent être exercées qu'une partie de l'année, ou considère, comme oc('upée peiulant toute l'année, clia(iue série d'ouvriers, de métiers, etc., momentanément employés, équivalente à un ouvrier ou a un métier occupé pendant toute la durée ordinaire de la fabrication annuelle.
On doit comprendre dans le nombre d'ouvriers servant de base au droit fixe les ouvriers employés soit à la préparation des matières, soit à leur mise en œuvre, mais non les simples journaliers occupés à des travaux indépendants de la fabrication. Les femmes employées eu qualité d'ouvriers sont comptées comme on compte les hommes ; mais les individus au-dessous de 10 ans et au-dessus de G5 ans ne sont comptés dans les éléments de cotisation que pour la moitié de leur nombre. (L. 15 juill. 1880, art. 10.)
Quand le droit fixe repose à la fois sur le nombre des ouvriers occupés et sur celui de certains éléments de production (machines à coudre ou à décou- I)er, etc.), on ne comprend pas parmi les ouvriers imposables ceux qui sont exclusivement employés à mettre en mouvement, à surveiller ou à diriger les éléments de production dont il s'agit. Le chef d'établissement n'est, dans aucun cas, considéré comme ouvrier pour l'assiette du droit fixe de patente ; mais on compte comme ouvriers la femme et les enfants, même non mariés, ([ui travaillent en celte qualité dans l'établissement du chef de famille.
La loi du 10 juin 1S53 avait exempté de patente les fabricants à métiers à façon ayant moins de dix métiers; |)uis la loi du -1 juin 1858 avait décidé que ceux de ces fabricants qui auraient dix métiers ou plus bénéficieraient d'une réduction de moitié sur le montant de leur droit fixe. Le législateur de 1880 trouva ces immunités exagérées et régla de la manière suivante l'imposition des fabricants à façon ; ces fabricants étaient exempts de patente quand le droit fixe afférent aux métiers qu'ils exploitaient n'excédait pas 10 fr. en principal et ils ne payaient que la moitié du droit fixe lorsque ce droit (>u principal était supérieur à 10 fr. mais ue dépassait pas 50 fr.
Cette dernière disposition est encore en vigueur aujourd'hui; mais l'exemption complète a été étendue par la loi du f7 juillet 1889 {art. 2) et se trouve actuellement acquise à tous les fabricants à