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Taux dn droit proportionnel

Le taux du droit proportionnel pour les diverses classes, professions ou catégories de patentables est indiqué au tableau D, qui fait suite à la loi du 15 juillet 1880.

Ce droit est fixé, sauf les exceptions spécifiées audit tableau :

Au 10*^ de la valeur locative de tous les locaux occupés par les patentables compris dans le tableau B :

l^AÏENTES (^CONTIUBITION DKS)

Au 15* de la valeur lo^^-ative de tous les locaux occupi's par les patentaldos exerçant les professions libérales passibles de la patente;

In -JO* de la valeur local ive de tous les locaux occupes par les patentables des trois preniiires classes du tableau A et par les patentables de la première partie du tableau C;

Au fîO* de la valeur locative de la maison d'habitation pour les patentables de la deuxième, de la troisième, de la quatrième et de la cinquième partie du tableau C ;

-Au 30" de la valeur locative de tous les locaux occupés par les patentables de la quatrième, de la cinquième et de la sixième classe du tableau A ;

Au lO"-' de la valeur locative des établissements industriels compris dans la deuxième partie du tableau C ;

Au ôo® de la valeur locative de tous les locaux occupés par les patentables de la septième et de la huitième classe du tableau A, mais seulement dans les communes de plus de '20,000 habitants ;

Au ôO* de la valeur locative des établissements industriels compris dans la troisième partie du tableau G ;

Au GO® de la valeur locative des établissements industriels compris dans la quatrième partie du tableau C.

C'est ce que résume synoptiquement le tableau ci-après :

Taux appliiabli-

Désignation dos tabloau^^ classes, etc.

Tableau A.

classe.

Tableau B

Tableau C.

lr<-- partie.

aux maisons ou aux locaux d'babitation.

ao---

.ÏOc '

lO-; 20c

aoc

9111 elsIilis^omeDls

imluslrii'is ou aux locaux prufcssionnels.

10c 20c 40c 50c 60c Exempts.

Tableau D

l. Dans les villes de plus de 20,000 habitants seulement.

Un nouveau taux, celui du 8* sur la valeur locative de tous les locaux occupés par les patentables, a été créé par la loi du 8 aoiit 1890; il n'est applicable qu'aux casinos dans les villes d'eaux et aux grands magasins occupant habituellement cent employés ou plus.

12. Mode d'établissement du droit proportionnel. 1. Patenlahles passibles du droit proporlio/inel.

Le droit proportionnel doit être imposé dans toutes les communes ou sont situés les magasins, boutiques, usines, aleliers, hangars, remises, chantiers et autres locaux servant a l'exercice des professions imposables ; il est, en effet, naturel que l'imposition de ce droit ait lieu partout ou se rencontrent les éléments qui servent à en établir les bases.

On doit faire entrer, dans les éléments du droit proportionnel, tous les locaux dont l'occupation peut concourir au bénéfice donné pur l'indiislrie ou la profession ; tels sont les bureaux, les logements

PATENTES (CONTRIllUTION DES) 751

occupés par les gérants dans l'intérêt de l'exploitation et eu général tous les locaux servant à la direction ou à la surveillance des ètablisseiucnls.

Le droit proporlioniiel est dii, iniléi-eiulauimeiit du droit li\e, par le.-^ patentables des six preiuièivs classes du tableau A, quel que soit le lieu oii ils exercent leur iirot'ession ; il est du egalenieiit par les patentables de la 7° et de la 8° classe du même tableau pour tous les locaux qu'ils occupent dans les communes de plus de 20,000 habitants. Les patentables de ces deux dernières classes eu sont all'ranchis dans les communes d'une populrition de 20,000 habitants et au-dessous' ; ils en sont également exempts, quel que soit le clnlfre de la population de la comnuine oii ils sont établis, quand ils exercent leur profession en ambulance, sous échoppe ou en étalage.

Tous les patentables des tableaux B et C doivent le droit proporlioniiel, indépeinlainmeiit du droit lixe, mais le droit proportionnel est seul exigé pour l'exercice des professions libérales.

Il convient de citer, comme faisant exception aux règles (jui viennent d'être indiquées:

1" Les loueurs d'une seule chambre meublée ;

2° Les fabricants à métiers travaillant exclusivement à façon ;

3° Les individus qui exploitent, soit des machines à faucher ou à moissonner, à nettoyer, trier ou vanner les grains, soit des moulins ou autres usines à moudre, battre, triturer, broyer, pulvériser, presser, lorsque l'outillage fonctionne exclusivement à bras ;

Ces patentables sont exempts de tout droit proportionnel (LL. 15 juin. 1880, 17 juill. 1889 et 8 août 1890} ;

4° Les loueurs de chambres ou appartements meublés ;

5° Les entrepreneurs de location d'immeubles et les entrepreneurs de location de baraques et baraquements.

Aucun droit proportionnel n'est exigé des premiers pour leur habitation personnelle {l. \h juill. 1880) et des seconds pour les immeubles, baraques ou baraquements faisant l'objet de leur entreprise (t. 8 août 1890).

Le droit proporlionnel est dû par les sociétés en nom collectif comme par les autres palcntables. Ce droit est établi sur la maison d'habitation de l'associé principal ; la maison d'habitalion de chacun des autres associés en est affranchie, à moins qu'elle ne serve à l'industrie sociale (L. lô juill. 1880, art. 20). Le droit proportionnel dont les sociétés en nom collectif sont redevables est, dans tous les cas, imposé sous le nom de l'associé principal.

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