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Droit proportionnel sur la maison d'huhilution

Aux termes de l'arlicle 12 de la loi du 15 juillet 1880, le droit proportionnel est dû, non seulement sur les boutiques, magasins, etc., mais aussi sur la maison d'habitation du patentable. Quelques dilTicultés peuvent s'élever, dans la pratique, sur l'aj)plication de cette disposition ; l'article 14 de la loi précitée indique la manière de les résoudre.

1. Quand un dénoiribrcmcnt fait passer une commune, dont la pojjulalion ne fltipassuil pas 20,000 liaintants, dans la catégorie des comuiuiies de 20,001 lialjitaats et au-dessus, les patentables des 7c et 8c classes ne sont pas immédiatement assujellisau droit proportionnel ; ilsne perdent leur droit à l'e-xeniption qu'aLi bout de 5 années, lorsi[u'un nouveau décret de dénombrement est veau couHrmer lu précèdent. (Z,. IQ juill. làoO, art. la.)

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Si indépendamment, dit la loi, de la maison où il fait sa résidence habituelle et principale et qui, dans tous les cas, sauf l'exception ci-aprés, doit être soumise au droit proportionnel, le patentable possède, soit dans la même commune, soit dans des communes différentes, une ou plusieurs maisons dUiabitalion, il ne paie le droit proportionnel que pour celles de ces maisons qui servent à l'exercice de sa profession.

Si l'industrie pour laquelle il est assujetti à la patente ne constitue pas sa profession principale, et s'il ne l'exerce pas par lui-même, il ne paie le droit proportionnel que sur là maison d'habitation de l'agent préposé à l'exploitation.

Il s'ensuit que toute maison de pur agrément est exempte du droit propoi'tionnel, à moins que le patentaljle n'en possède pas d'autre, car il faut, dans tous les cas, que son logement ou celui de son représentant, s'il n'exerce pas sa profession par lui-même, soit atteint par l'impôt; c'est là, en effet, un signe important de l'étendue probable de ses affaires.

Sous l'empire de la loi de 1844, le patentable qui exerçait plusieurs industries ou professions était assujetti au droit proportionnel sur sa maison d'habitation, d'après le taux applicable à la profession pour laquelle il était imposé au droit fixe. Plus tard, quand chaque patentable fut soumis à autant de droits (ixes qu'il possédait d'établissements, cette proposition ne s'est plus trouvée en harmonie avec l'état de la législation et le taux du droit proportionnel à imposer sur la maison d'habitation fut réglé d'après la profession qui comportait le droit fixe le plus élevé, alors même que le faux du droit proportionnel dont il s'agit était moins élevé que celui dû pour une autre des professions exercées. Actuellement le taux du droit proportionnel à établir sur l'habitation est indépendant de la quotité du droit fixe. En effet, d'après l'article 15 de la loi du 15 juillet 1880 (§ 3), le droit proportionnel est établi sur la maison d'habitation d'après le taux applicable à celle des professions imposées au droit fixe qui comporte le taux le plus élevé.

Cette disposition n'est d'ailleurs applicable qu'à la maison d'habitation. Quand plusieurs professions sont exercées dans des locaux distincts, le patentable paie pour chaque local le droit proportionnel afférent à l'industrie ou à la profession qui y est spécialement exercée.

Une remarque est à faire en ce qui concerne les patentables exerçant à la fois une profession libérale et une autre profession. Les patentables qui exercent une profession libérale ne sont pas passibles du droit fixe pour cette profession et l'on ne peut, dès lors, leur appliquer littéralement les dispositions de l'article 15 de la loi du l.'j juillet 1880, lorsqu'ils joignent à l'exercice de la profession libérale celui d'une profession des tableaux A, 13 ou G. Dans ce cas, à moins (jue cette seconde profession ne comporte le taux du 8"^ ou du 10"^, on les impose d'après le taux du 15*^ tant pour leur habitation per-sonnelle (|ue pour les locaux affectés à l'exercice de la profession libérale.

3. Magasins de vente séparés des ctoblisscincnls industriels.

D'après la loi du 20 avril 1844, les magasins de vente complètement séparés de rétablissement industriel étaient, en ce (|ui concerne les professions rangées dans la deuxième, la troisième et la ([ua- Iriènie parlie du tableau C, imposés uniformément au taux (lu 20". Cette disposition a cessé d'avoir sa raison d'être le jour où chaque établissement dis-

PATENTES (Contribution des)

tinct a donné lieu à l'imposition d'un droit fixe, et aujourd'hui les magasins dont il s'agit sont assujettis au droit proportionnel d'après le taux applicable au commerce qui y est spécialement exercé. Il eu est de même pour le magasin séparé dans lequel le patentable, qui exploite un établissement industriel et qui n'y effectue pas la vente de ses produits, vend exclusivement en gros les seuls produits de sa fabrication. C'est la nature du commerce en gros exercé dans ce magasin qui détermine le taux du droit proportionnel.

13. Cas particuliers relatifs à l'établissement du droit proportionnel.

On a dit précédemment que les patentables de la 7^ et de la 8^ classe du tableau A qui exercent leur profession en ambulance, sous échoppe ou en étalage, sont exempts de tout droit proportionnel. Un traitement de faveur est également accordé aux patentables des autres classes qui exercent leur commerce dans les mêmes condilions : le droit proportionnel est, pour eux, réduit de moitié, (i. 15 juill. 1880, art. 18.)

Une réduction du droit proportionnel a en outre été accordée par la loi du 8 aoiit 1890 [art. 32) à tous les patentables de la G'' classe du tableau A, mais en ce qui concerne les communes de 2,000 habitants et au-dessous seulement. Ce droit a été réduit d'un quart à partir du 1" janvier 1891 ; il a par suite été abaissé, suivant les cas, au 40" lorsqu'il était du 30", au 80" lorsqu'il était du 60", au 53", 33 lorsqu'il était du 40".

La loi du 8 août 1890 contient aussi une disposition particulière en ce qui concerne le droit proportionnel à réclamer aux marchands forains qui réclament, avant l'émission des rôles, la délivrance d'une patente dans un département autre que celui dans lequel ils sont domiciliés ; dans ce cas, le droit proportionnel est fixé, d'une manière uniforme, à 10 fr. en principal pour les marchands forains avec voiture, à 7 fr. en principal pour les marchands forains sur bateau, et à 5 fr. en principal pour les marchands forains avec bête de somme ou avec balle.

Le mari et la femme ne doivent qu'une patente, à moins qu'ils ne soient séparés de biens et qu'ils n'aient en outre des établissements distincts. Dans ce cas, s'ils ont néanmoins une habitation commune, chacun d'eux ne doit être assujetti au droit proportionnel que pour sa part de jouissance dans les locaux occupés en commun.

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