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Fonnnles de patentes

Tout patenté reçoit, chaque année, une formule ainsi conçue :

Le Directeur des Contributions directes, soussigné, certifie que M

est imposé dans te rôle des patentes de l'année 1 8 , jwur les professions désignées ci-dessous :

A , le IS .

Vu par nous, Maire de la commune, lu présente formule, au moyen de laquelle le patentable y dénommé pourra exercer sa profession sans aucun empêchement, en se conformant aux lois et aux règlements de police.

A , le 18

C'est là ce qu'on appelle la patente proprement dite.

Suivant l'uiticle 26 de la loi du 25 avril lS4-i, qui n'avait fait d'ailleurs que reproduire sur ce point les dispositions de la législation antérieure, le patentable avait à payer, en même temps que le pn-uiier douzième des droits de patente, le coût de cette formule qui était établie sur timbre à 1 fr. 25 c. Ce droit uniforme, qui venait frapper tous les patentables, sans avoir égard à l'importance de la patente, a paru constituer une charge trop forte pour certains d'entre eux et la loi du 4 juin 1S5S iart. 2) l'a remplacé par des centimes additionnels au principal des patentes. Depuis cette époque les formules de patente sont expédiées sur des feuilles de papier libre et sont remises aux patentés en même temps que leurs avertissements.

D'après l>js lois du \^' brumdire an MI et du 25 avril 1814. nul ne pouvait former de demande, ni fournir aucune exception ou défense en justice, ni faire aucun acte ou justification par acte extrajudicinire, pour tout ce qui était relatif à son commerce, industrie ou profession, sans qu'il fût fait mention, en lôte des actes, de la patente prise, à peine d'une amende, tant contre les particuliers sujets à la patente, que contre les officiers ministériels qui auraient fait ou reçu les actes sans mentionner la patente ; cette amende, qui était de 500 fr. sous l'empire de la loi de brumaire (art. 37), avait été réduite à 50 fr. par la loi du IG juin 1824 Uni. 10) et enfin à 25 fr. par la loi du 25 avril 1814 [art. 29).

La loi du 18 mai 1850 (art. 22) a supprimé l'obligulion de mentionner la patente dans les actes; mais il est encore des circonstances où les patentés sont tenus de justilier de leur imposition. L'arti'.-Ii 32 de l.i loi du 15 juillet 1880 continue à imposer à tout [lalentablc l'obligation d'exhiber sa patente, lorsqu'il en est requis par les maires, adjoints, JDge.-i de |iai\ cl luu.-^ autre.s oITiciers on

PATENTES (Contribution des)

agents de police judiciaire. En outre, d'après l'article 33 de la même loi, les individus qui exercent, hors de la commune de leur domicile, une profession imposable sont tenus de justilier, à toute réquisition, de leur imposition à la patente, a peine de saisie ou de séquestre, à leurs frais, des marchandises par eux mises en vente, s'ils ne peuvent donner caution suffisante jusqu'à la production de leur patente; au cas ou les individus non munis de patente exercent dans la commune de leur domicile, il est seulement dressé des procès-verbaux qui sont transmis immédiatement aux agents des contributions directes.

Il avait été admis, lorsque la formule de patente devait être timbrée, qu'il ne serait expédié qu'une formule pour un même patenté et que cette formule serait délivrée dans la commune oii le patenté, qui ne devait alors qu'un seul droit fixe, était imposé a ce même droit. Tout patenté devant aujourd'hui un droit fixe distinct pour chacun des établissements qu'il exploite, on rédige une formule pour chaque article de rôle comprenant un droit fixe on se rapportant à une des professions libérales passibles du droit proportionnel seulement. Mais il ne doit être rédigé qu'une formule pour un article de rôle, même lorsqu'il comprend plusieurs droits fixes, à moins qu'il ne s'agisse de patentes d'entrepreneurs, maîtres ou patrons de barques on bateaux ; dans ce cas il est délivré autant de formules que le patentable possède de barques ou de bateaux et chaque formule porte le nom et ie tonnage de toutes les barques ou bateaux imposés. Ce mode d'opérer a pour but de permettre aux industriels en question, dont la profession s'exerce simultanément en plusieurs endroiis différents, de pouvoir exhiber leur patente en toutes circonstances.

Quand un patente a égaré sa patente ou se trouve dans le cas d'en justifier hors de son domicile, il peut se faire délivrer un certificat par le directeur ou le contrôleur des contributions directes. (/.. 15 .juin. 1880, art. 35.) *

Ce certificat est délivré sur une feuille de papier 1 timbré de GO cent., qui est fournie par le requé- ^ rant ; il est établi dans la forme suivante :

Le des Contributions directes

certifie que le sieur est imposé à la

contribution des patentes dans le rôle de la commune de pour Vannée. . . . en

qualité de

Le présent certificat, délivré en exécution de l'article 35 de lu loi du \h juillet 1880, sur la réquisition dudit sieur, qui a déclaré (avoir égaré sa patente, ou avoir besoin d'en justilier pour tel motif...)

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