Centimes additionnels proprement dits
La contribution des patentes supporte des centimes additionnels généraux ordinaires et extraordinaires. Les premiers existent depuis lS3f ; les derniers n'ont été créés que parla loi du IG juillet 1872 (art. \"]. Il faut y ajouter les centimes spéciaux (8^,12/100®") pour dépenses de l'inslruction primaire, qui étaient précédemment perçus au profit îles départements et des communes et que les lois des 19 juillet 1889 (art. 27) et 8 août 1890 ont rattaches an budget île l'Klat.
PATENTES (^CoNTRiBi iioN dks)
A l'origine, le nomhiv des eeiiliiues génùraiix ordinaires u'éluit que de quatre ; mais la loi du 20 juillet 1S37 décida, par son article t, qu'à dater du l*' janvier IS3S il serait ajouté trois centimes additionuels au principal de la contribution îles patentes, pour tenir lieu du droit de timbre des livres de commerce qui en furent alors aIVranchis.
Le nombre des centimes généraux aurait dû, dans ces conditions, t>tre tixé à sept pour 1838 ; mais l'article ô de la même loi ayant décidé qu'à l'avenir les frais de perception des cen limes communaux seraient ajoutés, à raison de :< centimes par franc, au montant desdites impositions, on diminua les centimes généraux de 2 dixièmes représentant les frais de perception mis à la cliarge des communes et le nombre de ces centimes fut ainsi lixé à 6', 8 au lieu de 7.
Le droit de timbre auquel les formules de patentes étaient assujetties fut supprimé par l'article 12 de la loi du 4 juin 1858; il fut alors ajouté, en remplacement de ce droit, quatre nouveaux centimes additionnels au principal de la contribution des patentes, ce qui eu porta le nombre à 10^8/10<'^
Eulin la loi du 23 juillet 1872 {art. 2) augmenta ce nombre de 3*^,8/10" pour tenir compte de l'accroissement du droit de timbre que les livres de commerce et les formules de patentes auraient eu à supporter par suite des cbarges de la guerre, s'ils h'avaient pas été affranchis de ce droit par les lois des 20 juillet 1837 et 4 juin 1858.
Le nombre des centimes additionnels généraux ordinaires a été lixé en conséquence, pour 1873, à I4'=,(i/ 10*' et n'a pas été modifié depuis cette époque.
En sus des centimes généraux ordinaires, la contribution des patentes supporte depuis 1873 des centimes extraordinaires. Le nombre de ces centimes a été lixé à 60 pour l'année 1873 (L. \6juiU. 1872, art. \"\; il fut abaissé à 43 l'année suivante {L. 24 juin. 1873, art. \") et fut maintenu à ce taux jusqu'en 1880.
Dans le projet de budget de 1880, M. Léon Say, alors miuistre des finances, proposa diverses réductions en faveur des patentables (réduction du droit fixe des patentables de la 4* classe ; abaissement du taux du droit proportionnel du 20* au 30* pour les patentables des 5* et 6* classes) ; non seulement ces propositions furent acceptées, mais les Ctiambres allèrent plus loin dans la voie des dégrèvements et firent descendre de 43 à 20 le nombre des centimes additionnels extraordinaires. {L. 30 juin. 1879, art. ]".)
Aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1872, dont les dispositions sont toujours en vigueur, sont all'ranchis des centimes généraux extraordinaires additionnels à la contribution des patentes :
1° Les patentables des 7*= et 8* classes du tableau A qui exercent leurs professions dans les communes de 20,000 habitants et au-dessous ;
2" Les patentables des autres tableaux dont les droits en principal n'excèdent pas 8 fr.
En dehors des centimes généraux, la contribution des patentes supporte divers centimes additionnels imposés au profit des départements et des communes; mais ces centimes ne sont pas particuliers à cette contribution ; ils portent en même temps sur les antres contributions directes.
Il est également ajouté au principal de la contribution des patentes, aux centimes' spéciaux pour
l'.VTENTES (^Contribution des) 755
dépenses de rinstniclion primaire, ainsi qu'au montant des centimes additionnels départementaux et conununaux, 5 centimes par franc, dont le produit est destine à couvrir les décharges, réductions, remises et modérations, ainsi que les frais d'impression et d'expéilition des formules île patentes.
En cas d'insnilisance du produit des cinq centimes, le montant du déficit est prélevé sur le principal des rOles; par contre, quand le fonds de nonvaleurs n'est pas employé intégralement, le Trésor bénéficie de l'excédent.
2. Contributions pour fraisdebourses et de chambres de commerce.
Il faut rattacher aux centimes additionnels qui portent sur la contribution des patentes, les impositions tleslinées à subvenir aux dépenses des bourses et chambres de commerce. Ces impositions ne frappent pas tous les patentables, comme le font les impositions départementales et communales ; elles sont réparties seulement sur les patentables des trois premières classes du tableau A et sur ceux des tableaux B et C qui sont passibles d'un droit fixe é^al ou supérieur à celui desdites classes. Les patentables du tableau D sont exempts de la contribution pour frais de bourses et de chambres de commerce.
Les impositions pour frais de bourses et de chambres de commerce sont augmentées, comme les impositions départementales et communales, de 5 centimes par franc pour la formation d'un fonds de non-valeurs ; mais le produit de ces 6 centimes n'est pas réuni, comme pour la contribution des patentes proprement dite, en un fonds commun destiné à faire face aux dégrèvements accordés à la généralité des contribuables ; chaque établissement conserve la libre disposition de son fonds de non-valeurs ; à la clôture de chaque exercice, il pourvoit, s'il y a lieU: à l'insuffisance de ce fonds et profite, par réciprocité, des excédents qu'il présente.