‹ Dictionnaire des financesChapitre 1467 sur 3112 · Réclamations · texte numérisé non relu

Réclamations

Les diverses réclamations qui peuvent être présentées contre l'impôt des patentes sont prévues par les articles 27 et 28 de la loi du 15 juillet 1880.

Il convient de citer en premier lieu les demandes eu décharge ou réduction qui doivent être présen-

756 PATENTES (Contribution des)

tées dans un délai de trois mois à partir de la publication des rôles. Ces demandes peuvent être fondées sur un faux emploi, lorsque le contribuable n'exerce pas la profession qui lui est attribuée on, du moins, a cessé de l'exercer ; sur un double emploi, si le droit fixe ou le droit proportionnel sont exigés plusieurs fois, soit dans la même commune, soit dans des localités différentes; sur une inexacte appréciation des divers éléments qui servent de base au droit fixe ou au droit proportionnel, tels que les éléments de production, la valeur locative, etc.

Les patentés qui réclament ainsi contre la fixation de leur taxe sont admis à prouver la justice de leurs réclamations par la présentation d'actes de société légalement publiés, de journaux et livres de commerce régulièrement tenus, et par tous autres documents {L. 15 juill. 1880, ari. 2G). Les agents des contributions directes n'ont pas le droit d'exiger la représentation des actes de société, journaux et livres, mais le refus par le patentable de faire les justifications indiquées peut, en certaines circonstances, être considéré comme impliquant que la réclamation n'est pas fondée.

La contribution des patentes donne lieu également à des demandes en remise ou modération, lorsque les contribuables, d'ailleurs justement taxés dans le principe, ont éprouvé dans l'exercice de leur profession des pertes qui les mettent dans l'impossibilité de se libérer envers le Trésor.

Indépendamment des réclamations susceptibles d'être présentées pour les causes qui viennent d'être indiquées, il peut encore en être formé dans les cas suivants :

1" Lorsque des magasins, boutiques ou ateliers ont été fermés par suite de dé .es, de faillite déclarée ou de liquidation judiciaire.

Les droits ne sont, dans c • cas, dus que pour le passé et le mois courant; ot.r la réclamation des parties intéressées, il est accordé décharge du surplus de la taxe ; la demande en dégrèvement doit être présentée dans les trois mois qui suivent la fermeture des magasins, boutiques ou ateliers.

La loi du 15 juillet 1880 ne prévoyait naturellement que les cas de décès ou de faillite déclarée; c'est la loi du 8 août 1890 (art. 30) qui a rendu la même disposition applicable aux magasins, boutiques et ateliers, fermés par suite de liquidation judiciaire.

2° Lorsqu'un patentable a cédé son établissement.

L'article 23 de la loi du 25 avril IS-ii autorisait, en cas de cession d'établissement, le cédant à demander le transfert de sa patente au nom de son successeur; mais le cédant seul avait cette faculté. La loi du 15 juillet 1880 («r^. 28) accorde le même droit au cessionnaire, de sorte que le transfert peut aujourd'liui être indiirènnnment demandé par l'un ou par l'autre. Enfin la loi du 8 août 1890, par son article ÎO, autorise le conirôleurà proposer d'odice le transfert de la patente sans attendre la réclamation des parties.

Les demandes de transfert peuvent être présentées dans les trois mois fiui suivent soit la cession, soit la publication du rôle supplémentaire dans lequel le cessiDiinairc aurait été personnellement imposé, pour l'établissement cédé, à des droits qui formeraioiit double (Mnplui avec ceux inscrits au nom du cédant.

Toutes les réclamations relatives à la contribution des patentes doivent être communiquées aux

PATENTES (Contribution des)

maires, mais non aux répartiteurs, cette contribution étant un impôt de quotité; elles sont d'ailleurs présentées, instruites et jugées dans les formes et délais prescrits pour les autres contributions directes.

C'est le préfet qui statue sur les demandes en transfert et sur les demandes en remise ou modération ; toutefois, quand le transfert est demandé à la suite de l'imposition du cessionnaire par voie de rôle supplémentaire, c'est le conseil de préfecture qui alloue en décharge les droits imposés supplémentairement.

Les recours des contribuables contre les décisions des conseils de préfecture doivent être portés devant le Conseil d'État ; quant aux recours présentés contre les décisions du préfet, ils sont portés devant le ministre s'il s'agit de demandes en remise ou modération et devant le conseil de préfecture s'il s'agit de demandes en transfert.

Page 1