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Belgique

La législation belge sur les patentes ne se rapproche qu'incomplètement de la législation française ; les j)atentes ne sont pas eu eU'et établies en Belgique, comme en France, sur la double base du droit lixe et du droit proportionnel, mais sur celle du droit fixe seulement.

Il existe deux iarifs distincts pour l'application du droit de; patente.

Le tarif A, dont les taxes ont été fixées par les lois des 21 mai 1811) et 22 janvier 1849, est établi sans avoir égard au chilTrc de la population des communes dans lesquelles les professions sont exercées; il comprend 17 classes.

Le tarif H est applicable aux professions, commerces ou industries, dont l'importance varie avec le chillre île la population ; il comprend six catégories (/.. 24 mars 1873), savoir :

1" catégorie. —Communes de GO, 00') bahilaiits ol aii- (les.su S; 'i" caléfîorie. — Communes do 30,000 à «0,000 hahiliuits; 3« catégorie. — Communes de 20,00o à 30,OoO liabilaiils; 4'- catégorie. — Coiiinmnes de i.'i.OOO à 20,000 liahitauts; 6' catégorie. — Communes de io,ooo a i,''),Ojo habilaiits; y calégorie. — Communes do moins do 10,00(» lial)itaiits.

Cliacune de ces catégories est, en outre, divisée en (juatorzc classes.

La taxe la moins élevée est de 1 fr. 06 c; la plus élevée ne dépasse pas 423 fr., sauf pour les

PATENTES (Contribution des)

marchands ambulants étrangers qui peuvent être taxés à 1,144 fr. 80 c.

Pour les sociétés anonymes, les compagnies d'assurances belges ou étrangères et les sociétés en commandite par actions, la taxe fixe est remplacée par un droit de 2 p. 100 sur les bénéfices.

Il existe également une patente spéciale pour les entrepreneurs de spectacles et pour les bateliers. {L. \Sjuùi et 19 710V. 1842.)

Il est perçu, en sus du principal, 20 centimes au protit de l'État.

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