Caillou de Yuud
Dans le canton de Vaud, toute profession ambulante (ouverture d'un déhit temporaire, colportage dans les maisons ou dans les rues, professions artisticiues ambulantes, exposiliou en public d'objets d'art, etc.), est soumise à la patente. [L. 28 mai 1878.)
Le prix de la pal(!nte varie de 50 à 200 fr. par mois pour les débits temporaires et de 2o à 100 fr. par mois i)our le col[)ortage ; il ne doit pas dépasser 30 fr. pour les artisans et artistes ambulants.
Les patentes délivrées pour l'exercice d'une profession ambulante doivent être visées chaque jour par le syndic de la commune.
Une loi Au 1'2 décembre 18'io assujettit en outre
PATENTES (Contribution des)
à la patente toute personne qui veut ouvrir un établissement destiné à la vente en détail et à la consommation des boissons. Il y a trois sortes de patentes : 1° les patentes d'hôtel ou d'auberge (16 à 40 fr. par an); 2» les patentes de cabaret (12 à 24 fr. par an); 3° les patentes de restaurant (8 à 24 fr. par an).
Sont également imposables à la patente : 1" Les bains publics, les brasseries et autres établissements dans lesquels on loge des voyageurs; 2° Les cercles et autres sociétés de ce geni'e, quand on y fournit à boire et à manger.
Hennebique.
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PATURAGE «^Droit i:ï ta\i;s de)
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tourna/ de statiêtique fuisse. Publication loiiiinriicfp en t!$9^. Bernr.
PÂTURAGE (Dhoit kt taxes dei. — Un ciileiid par ilroit de pâturage le droit qui appartient aux lial>itant^ d'une eouiniuue de mener paitre leurs bestiaux, soit dans les bois de l'Ktaf, soit dans les landes, marais, pàtis et autres biens communaux atTeotés à cet usage.
Ce qui différencie le droit de pâturage proprement dit du droit de vaine pâture, c'est que le premier s'exerce sur des biens appartenant â une collectivité (État ou couimune), et que le second s'exerce sur des biens appartenant à des particuliers et constitue pour les bénéliciaiies uu droit recipro(|ue, une servitude à la Tois active et passive, attachée aux immeubles doat ils sont propriétaires.
Lorsque ce droit de pâturage existe dans une commune, les habitants y ont tous une part égale et peuvent en user, à leur choix, individuelicmeut ou eu commun. Néanmoins la l'acuité d'exercer individuellement le droit de pâturage ne concerne pas les bois soumis an régime forestier, dans lesquels les bestiaux ne peuvent être menés en dépaissauce que réunis eu un seul troupeau, sous la conduite d'un pâtre commun.
En outre, du moment qu'un pâtre communal a été nommé et agréé, l'arrêté municipal limitant et réglant l'exercice du droit de pâturage est obligatoire, notamment si cet arrêté défend que deux ou jdusieurs habitants réunissent leurs troupeaux sous la garde d'un pâtre choisi par eux. (Cass. crim. 0 févr. X^ùH, commune de Courcelles;1b oct. 1838 et 1 déc. 1841.)
L'usager du droit de pâturage ne peut le céder à un tiers. Si une pareille cession avait eu lieu, le receveur ne pourrait exercer aucun moyen de poursuite contre le cessiounaire; il devrait se concerter avec le maire pour faire interdire l'entrée des pâturages aux bestiaux qu'on voudrait y introduire en vertu de la cession opérée par l'usager. Œém.
Les droits des communes sur les biens pouvant servir de pâturages se trouvent restreints pour certaines d'entre elles par les dispositions de la loi du 4 avril 1882 relative à la restauration et à la conservation des terrains en montagne.
Aux termes de cette loi, l'État peut acquérir, en vertu d'une déclaration d'utilité publique prononcée par une loi spéciale, les terrains où il a été reconnu nécessaire d'exécuter des travaux de restauration (art. l, 2 et stiiv.).
L'administration des forêts peut requérir la mise en défeus, pendant une période de 10 années, des terrains et pâturages en montagne appartenant aux communes toutes les fois que l'état de dégradation du sol ne paraîtra pas encore assez avancé' pournécessiter des travaux de restauration (art. 7).
11 sera versé à la caisse municipale une indemnité annuelle représentant la perte éprouvée par les communes, à raison de la suspension de l'exercice de leur droit d'amodier les pâturages ou de les soumettre à des taxes locales. Les sommes à provenir de ce chef seront affeclées aux besoins communaux; le surplus et même le tout, s'il y a lieu, sera distribué aux habitaiits par les soins du conseil municipal lart. 9).
PATURAGE (Droit et taxes de) 767
l'endaid la durée de la mise en défens, l'Élal pourra exécuter sur les terrains interdits tels travaux (juc bon lui semblera jjour parvenir plus rapiilenient à la con^o^ulation du sol, pourvu que ces travaux n'en cliangcnl pas la nature et sans (ju'une iiidenniité (luelconque puisse être exigée du proprietaiie (conuiuuie ou particulier) à raison des améliorations ([ue ces travaux auraient procurées à sa propriété {art. 10).
Les communes dont les noms seront inscrits au tableau annexé â un règlement d'administration |)ublique à intervenir', devront transmettre au préfet du départemeut un règlement indiquant la nature et les limites des terrains communaux soumis au pacage, les diverses espèces de bestiaux et le nombre de têtes à y introduire, l'époque du commencement et de la lin du pâturage, ainsi que les autres conditions relatives â son exercice {art. 12).
Si les communes n'ont pas soumis à l'approbation du préfet le projet de règlement prescrit â l'article qui précède, il y sera pourvu d'ollice par le préfet après avis d'une commission spéciale composée du secrétaire général ou du sous-préfet, président, d'un conseiller général et du plus âgé des conseillers d'arromlissement du canton, d'un délégué du conseil municipal de la commune et de l'agent forestier. 11 en sera de même dans le cas où les communes n'auraient pas consenti a modilier le règlement proposé par elles, conformément aux observations de l'administration (art. 13).
Les règlements mentionnés à l'article ci dessus seront rendus exécutoires par le préfet si, dans le mois qui suivra l'accusé de réception de la délibération municipale, ils n'ont donné lieu à aucune contestation ; — les contravenlions aux règlements de pâturage, intervenus dans les conditions susénoncées, seront constatées et poursuivies dans les formes prescrites par les articles 137 et suivants du Code d'instruction criminelle et, au besoin, par tous les officiers de police judiciaire ; les contrevenants seront passibles des peines portées par les articles 471 du Code pénal et 474 en cas de récidive, modifiées s'il y a lieu par l'applicalion de l'article 4G3 {art. 14 et Ij).
Dans les conmiunes assujetties â l'application de la présente loi, les gardes donumiaux appelés â veiller â l'exécution et â la conservation des travaux dans les périuiétres de reboisement et de gazonnement, seront chargés en même temps de la constatation des infractions aux mises en dèfens, aux règlements sur les pâturages, et de la surveillance des bois communaux, de manière que, pour le tout, il n'y ait désormais qu'un seul service commandé et soldé par l'État {art. 22).
Un règlement d'administration publique déterminera les dispositions à prendre pour l'exécution de la présente loi ' {art. 23).
1. l'iusicur.s rt'!i,doinents sont intervenus en exécution de la disposition ci-dessus relatée. Le dernier, eji date du 16 septembre 18U0 {liullelin des lois, part. pr. n" 2i,04,'i), comprend i7t communes reparties ainsi qu'il suit dans 13 départements :
liasscs-.Vlpes 2S
Hautes-Alpes 44
Ardéche 3
Aude 6
Difjme 17
(lard 4
Hérault fi
Kcport 108
Isère 20
llaulc-Loire 21
Lozère 7
l'uy-de-Dûme 2
Ilautcs-l^yrénées ... 3
Pyrènées-Oi-ienlales. . 13
A reporter .... n
2. Ce règlement inséré au Bulletin des luis (part, pr., p. H81, et qui comprend 33 articles est intervenu à la date du u juillet 1882.