PAUVRES
On voit, d'après les dispositions qui précèdent, que le droit de pâturage se trouve considérablement réduit, sinon complètement supprimé pour toutes les communes auxquelles la loi du 4 avril 1882 est applicable.
En ce qui concerne les autres communes, l'article 17 de la loi du 18 juillet 1837 donnait un caractère réglementaire aux délibérations par lesquelles les conseils municipaux fixaient le mode de jouissance et la répartition des pâturages et fruits communaux autres que les bois, ainsi que les conditions à imposer aux parties prenantes, à moins qu'il ne s'agit de changer un mode de jouissance, établi primitivement par d'anciens édits et ordonnances. Dans ce cas spécial, le préfet devait approuver la délibération {Dec. Ib mars 1852, art. l^"', tableau .4, H°40). L'article 68, 1", de la loi du 5 avril 1884 réser\-ant à Tapprobation préfectorale les tarifs de tous les droits à percevoir au profit de la commune en vertu de l'article 133, les délibérations déterminant le taux des taxes de pâturage doivent être homologuées par le préfet.
La taxe est fixée pour chaque tète de bétail et peut être graduée selon l'espèce et le nombre des animaux.
Elle peut s'appliquer, si le conseil municipal en a ainsi décidé, à des bestiaux appartenant à des personnes étrangères à la commune. Dans ce cas et si le droit est plus élevé pour ces bestiaux que pour ceux des habitants de la localité, un propriétaire ne saurait se prévaloir de ce qu'il possède un immeuble dans la commune pour amener an pâturage; en payant la taxe l;i plus faible, des animaux provenant d'un domaine situé sur le territoire d'une autre commune. S'il en était ainsi, il devrait pour les animaux de ce domaine la taxe exigée des étrangers et la commune aurait à « se retirer deu vaut l'autorité compétente pour réclamer l'indem- « nité qui serait reconnue juste ». (C. d'État 22 juin 1888, commune d'Issor.)
Les commissions syndicales, instituées en vertu de l'article 162 de la loi du .5 avril 1884 pour l'administration des biens indivis entre plusieurs communes, peuvent voter l'établissement d'une taxe de pâturage à percevoir pour les troupeaux qui sont conduits sur lesdits biens et ont à cet égard les mêmes pouvoirs que les conseils municipaux.
Aux termes de l'article MO de la loi précitée de 1884, les taxes particulières dues par les habitants ou propriétaires en vertu des lois et usages locaux, taxes au nombre desquelles figurent celles de pâturage, « sont perçues suivant les formes établies « pour le recouvrement des contributions publi- 0 ques ».
CllABANEL.
PAUVRES, r. Droit des pauvres.
PAVAGE (Tazes de). — Dans les villes où, d'après les usages locaux, les frais du pavage de tout ou partie des rues sont à la charge des propriétaires riverains, l'obligation qui en découle pour ces derniers eu ce (jiii concerne la dépense, soit de premier établissement, soit d'entretien, peut, en vertu d'une délibération du conseil municipal et sur un tarif dûment approuvé, être convertie en une taxe payable eu numéraire et recouvrable comme les coti.-atioiis mnnicipales. {L. 2b juin 1841, art. 28, et b avril 18S4, art. 134.)
Cette disposition est venue compléter l'avis du
PAVAGE (Taxes de)
Conseil d'État du 25 mars 1807, inséré au Bulletin des lois, avis portant que, dans les villes où les revenus ordinaires sont insuffisants, les préfets peuvent mettre les dépenses afférentes à l'établissement, à la restauration ou à l'entretien du pavé, à la charge des propriétaires riverains, ainsi que cela avait lieu antérieurement à la loi du 1 1 frimaire an VII.
Les formalités à remplir à cet effet sont ènumérées dans une circulaire du ministre de l'intérieur du 5 mai 1852. Ces formalités sont les suivantes : 1° une délibération du conseil municipal contenant le tarif de conversion; 2° une enquête elTectuèe dans les formes prescrites par l'ordonnance du 23 août 1835; 3° une nouvelle délibération de l'assemblée communale discutant les réclamations consignées ou annexées au procès-verbal de l'enquête; 4° l'avis des ingénieurs des ponts et chaussées ; 5" l'avis du sous-préfet ; 6° l'arrêté approbatif du préfet.
Il convient de remarquer que les formalités prescrites par la circulaire précitée de 1852 ne sont pas toutes substantielles et que l'inobservation de certaines d'entre elles ne pourrait servir de base à une demande en détaxe de la part des redevables. C'est ainsi qu'il a été décidé, notamment, que l'enquête n'étant pas prescrite par la loi, la taxe est due malgré l'omission de cette formalité. [C. d'État 18 aotU 1849, Brossard.)
Aucune disposition de loi ne prescrit aux municipalités, avant d'appeler les propriétaires riverains à contribuer au pavage des rues, de faire constater préalablement les usages locaux en vertu desquels ces Irais peuvent être mis à leur charge. Si les propriétaires contestent l'existence de ces usages, c'est au conseil de préfecture qu'il appartient, en vertu de la loi du 1 1 frimaire an VU et de l'avis du Conseil d'État du 25 mars 1807, de statuer sur la contestation.
Lorsque l'usage local n'autorise une commune à faire exécuter les travaux de pavage dont les frais doivent êlre mis à la charge des propriétaires que faute par ceux-ci de les faire exécuter eux-mêmes, si ces propriétaires n'ont pas été mis en demeure de les exécuter, c'est à tort que la commune, procédant en vertu de l'usage local et non par application de la loi du 25 juin 1841, réclame des propriétaires une taxe en numéraire pour acquitter la dépense de pavage qu'elle a fait exécuter directement. [C. d'État 16 nov. 1852, Crouzet et Turle.)
Lorsqu'il existe dans une ville un usage ancien et constamment suivi, en vertu dui|uel les propriétaires riverains des rues faisant partie de la i^rande voirie, sont tenus de paver, avec des matériaux de leur choix, le revers de ces rues au ilroit de leur propriété, et lorsque les revenus communaux ne suffisent pas à l'établissement du pavé, cette ville peut, après avoir fait construire des trottoirs dans une rue dépendant de la grande voirie, réclamer de chaque propriélaire riverain le remboursement de la partie des frais de construction représentant la dépense nécessaire pour mettre en état de viabilité les revers de la rue au droit de sa propriété. Toutel'ois, la dépense mise de la sorte à la charge des riverains ne doit pus excéder celle qu'ils auraient eu à faire pour exécuter le pavage des revers avec des matériaux de leur choix conformément à l'usage. {C. d'Etat 20 d(ic. 1855, Bomjwis.)
Quand l'usage local ne soumet aux taxes d'entrelien du pavage (jue les maisons bordant la voie pu-
PAVAGE (Taxes de)
blique, il y a lieu d'accorder décharge au réclamant des frais de pavage auxquels il a été assujelli, à raison dune maison séparée de la rue par un terrain vague ne lui appartenant pas. (C. d'État 12jèrr. 1849, Pellerin.]
Lorsque les usages anciens mettent à la charge des riverains les frais de pavage des rues et places publiques, le propriétaire il'un imnieulde situé sur un boulerard ne serait pas fondé à réclamer décharge de la taxe sous prétexte que l'usage s'applique seulement aux rues et places, mais non aux boulevards. — Si l'ancien usage ne fait aucune distinction entre les propriétés qui sont situées à un niveau différent, le propriétaire ne serait pas non plus fondé à se prévaloir de ce que sa propriété serait située en contre-haut de la voie publique dont elle est riveraine. — Mais si la propriété ne borde pas le boulevard sur toute sa longueur et si elle en est séparée, sur une certaine étendue, par une bande de terrain, distraite de la voie publique en vertu d'un arrêté d'alignement et dont le propriétaire riverain n'a pas été mis en demeure de faire l'acquisition conformément à l'article 53 de la loi du IG septembre 1S07, ce propriétaire ne peut être tenu de supporter les frais de pavage de la partie du boulevard qui longe cette bande de terrain.
Lorsqu'un règlement municipal, approuvé par le préfet, déclare que les riverains des voies publiques compnses dans les limites de l'octroi, sont assujettis aux taxes de pavage, ce règlement n'a eu ni pour but ni pour effet de déroger à l'usage établi dans cette ville antérieurement à la loi du 11 frimaire an Vil et qui imposait aux propriétaires riverains l'obligation de contribuer à la dépense du pavage de la ville et de ses faubourgs. {C. d'État Z Jféir. 1853, ville de Sautes.}
Aux termes de l'article 140 de la loi du 5 avril 1884, les taxes particulières dues par les habitants ou propriétaires, en vertu des lois et usages locaux, taxes au nombre desquelles figurent les redevances pour travaux de pavage, sont réparties par délibération du conseil municipal approuvée par le préfet.
Toutefois, il u'est pas nécessaire que le conseil municipal effectue lui-même l'opération matérielle de la répartition. Il sullit qu'il ait déterminé d'une façon suffisamment précise les bases de l'opération, dont il peut laisser le soin à l'administration locale, chargée d'exécuter ses délibérations. iC. d'État ■2b juin 1875, Corpet ; Gjanv. 1882, héritiers Porte fin.)
Mais il est indispensable que l'assemblée communale ait fixé les bases de la répartition. Le rôle dressé en dehors de la participation de l'assemblée communale serait nul et les redevables seraient fondés à demander décharge de leurs cotisations. (C. d'Étal 12 août 1859, Lacave ; 27 tnai 18C8, Pinelli.)
Aux termes de la disposition précitée de la loi de 1884, la délibération portant répartition de la taxe ou contenant le tarif de cette opération doit être approuvée par le préfet.
De plus la taxe est pen-ue ■ suivant les formes établies pour le recouvrement des contributions publiques ». Il en résulte :
1" Que la taxe doit être recouvrée en vertu de rôles nominatifs, rendus exécutoires par le préfet et qu'elle ne pourrait l'être régulièrement en vertu d'états dressés par le maire et visés par le souspréfet, conformément à l'article 154 de la loi mu-
UIGT. DES FIN. — II
PAVAGE (Taxes de)
nicipale qui s'applique seulement aux recettes pour les(iuelles la loi ne prévoit pas uu mode spécial de recouvrement (C. dÉtat 21 sept. 1859, Borsat de la peijr ou se) ;
2" (Jue les demandes en déc'narge ou en réduction de la taxe doivent être portées devant le conseil lie préfecture en exécution de l'article 4 de la loi du 28 i)liiviôse an Mil, non seulement lorsciue le réclamant soutient qu'il n'aurait pas dû être imposé pour des motifs (|ui lui sont personnels, mais encore lorsqu'il fonde sa requête soit sur l'irrégularité des rôles [C. d'État 13 mai 18G5. Cliateu), soit sur l'illégalité des actes administratifs qui ont établi la taxe [C. d'État 22 dcc. 1863, Piqiiesnal ; 7 mai 1867, Rirlier) ;
3" (Jue les réclamations doivent être présentées dans le délai de 3 mois à partir de la publication des rôles, en vertu de l'article 28 de la loi du 21 avril 1832 [C. d'État 19 déc. 1861, commune de Bricr/neljec ; 31 aoiit 1863, Maillard; fi juin 1870, Duplat ; 14 mars 1873, Morcau);
4" Qu'elles doivent être écrites sur papier timbré lorsqu'il s'agit d'une cote supérieure à 30 fr. [C. d'État \ juin 1870, Duplat] et que le réclamant doit produire la quittance des termes échus lorsque la cote est divisible par douzièmes. [C. d'État 1*' mars 1S6G, Cosmao ; 4 mais 1870, Coti; 3 aoiU 1877, Ville de Paris.)
Le contribuable qui obtient décharge ou réduction de sa cote, doit être exonéré des frais d'expertise ou d'enquête [C. d'État 6 juill. 1865, La Fertc-lmbault ; 27 févr. 1852, Laurentie; L. de fin. 29 déc. 1884, art. 5). Mais, la réclamation ayant lieu sans frais, il ne peut se faire allouer de dépens. (C. d'État 8 nov. 1872, Nicey ; 27 iiov. 1874, Vincennes.)
Le recouvrement s'opère par voie de contrainte et de sommation avec frais. La contrainte est décernée par le receveur particulier des finances. ilnstr. (jcn. 20 juin 1859, art. 851.)
Conformément à l'article 149 de la loi du 3 frimaire an Ml, à défaut de poursuites contre les redevables pendant trois années après que les rôles ont été remis au receveur municipal chargé de la perception, la prescription est encourue et le comptable est déchu de toutes actions. (6'. rf'LVw^ 22 févr. 1855, Compagnie de l'entrepôt des douanes, Piollet.) Mais la taxe de pavage, comme les autres taxes prévues par l'article 140 de la loi de 1884, n'est assimilée aux contributions directes qu'en ce ([ui concerne le recouvrement. L'assimilation n'a pas lieu à d'autres points de vue. C'est ainsi que la Cour de cassation dans un arrêt du 2 juin 1875 (Ville de Paris) a décidé que les taxes particidières communales ne jouissaient pas de l'exemption du timbre attribuée par la loi du 13 brumaire an Vil aux rôles des contributions directes perçues au profit de l'État.
Une question très délicate est celle de savoir si l'on doit appliquer aux taxes de l'espèce les dispositions de la loi du 12 novembre 1808, qui ont établi, au profit du Trésor, un privilège garantissant le recouvrement des contributions directes et portant soit sur les fruits, loyers et revenus des immeubles soumis à la contribution foncière, soit, pour les autres contributions, sur tous les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables. La question a été résolue dans le sens de l'affiriiuilive, c'est-à-dire de l'application du privilège aux taxes communales, par un jugement du tribunal de Gap