Trésoriers-payeurs des colonies
Dans les colonies, les dépenses publiques et celles du service local sont acquittées par les trésorierspayeurs nommés, sur la proposition du ministre des finances et après avis du ministre des colonies, par décret du Président de la République. Leur service a été organisé par le décret du 26 septembre 1855 qui les a rendus justiciables de la Cour des comptes,
11 existe un trésorier-payeur dans chacune des colonies ci-après (indépendamment du trésorierpayeur de l'Indo-Cliinei : Martinique, Guadeloupe, Réunion, (luyane, Sénégal, Saint-l'ierre et Miciuelon, Mayotte, Nossi-bé, Océanie (Taïti), Inde (Pon-
PAYEURS
ilidiôryi , Cmiiro, Nouvolle-Calodonie, Obock, Rivirros du Siul (Konaci-y), Soiulaii français (Kayos), Madagascar (Diogo-Suaroz). Ku outro, les colonies ilu la Martinique, de la liuadelonpe. de la llénnion et du Sénégal, divisées eu deux arrondissements . ont chacuue un trésorier particulier nommé par arriHô du ministre des linauces.
Les trésoriers des colonies reçoivent uu traitement fixe qui varie de 4,000 fr. à'iO.OOO fr. et des frais de service payés sur les fonds du niiiiistùre des colonies ; ils touchent en outre des remises sur les opérations qu'ils elTectueiit pour le compte du service local et de la Caisse des dépôts et consignations. Ils recrutent eux-mêmes et rémunèrent le personnel de leurs bureaux.
Comme les trésoriers dWIgérie, les trésoriers coloniaux sont soumis, pour l'admission à la retraite, aux dispositions de l'article 10 de la loi du 9 juiu 1853; ils subissent la retenue de j p. 100 sur la moitié de leurs émoluments de toutes natures.