Droit de pêche et exercice de ce droit
Le droit de pèche qui comprend aussi le gibier d'eau est exercé an profit de l'État: 1° dans tous les fleuves, rivières, canaux et contre-fossés navigables ou flottables avec bateaux, trains ou radeaux et dont l'entretien est à la charge de l'État ou de ses ayants cause ; 2° dans les bras, noues, boires et fossés qui tirent leurs eaux des fleuves et rivières navigables ou flottables, dans lesquels on peut eu tout temps passer ou pénétrer librement en bateau de pêche et dont l'entretien est également à la charge de l'État.
Sont exceptés les canaux et fossés existant ou qui seraient creusés dans les propriétés particulières et entretenus aux frais des propriétaires. (L. 15 avril 1829, art. 1".)
Le droit de pèche de l'État dans les cours d'eau ci-dessus désignés comporte toutefois une restriction.
Conformément à l'article 5 de ladite loi, il est permis à tout individu de pêcher à la ligne flottante tenue à la main dans les voies navigables et flottables, le temps du frai excepté, sans payer aucune redevance.
Dans toutes les rivières et canaux non navigables ni flottables, les propriétaires riverains ont chacun de leur côté le droit de pêche jusqu'au milieu du cours de l'eau, sans préjudice des droits contraires établis par possession ou titres, {i. 15 avril 1829, art. 2.)
Dans le cas où ces cours d'eau seraient rendus ou déclarés navigables ou flottables, les propriétaires qui seraient privés du droit de pêche ont droit à une indemnité préalable. (L. 3 mai 18il.)
La pèche daus les étangs ou réservoirs appartenant à des particuliers n'étant que l'exercice du droit de propriété privée , n'est pas soumise aux dispositions des lois et règlements sur la pèche.