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Adjudication de la pèche

La pèche au i)rolit de l'État est cxploilée .soit par voie d'adjudication publique, soit par concession de licences à prix d'argent. (L. Cy juin ISiO.)

L'adjudication d'un cantonnement de pèche peut avoir lieu par adjudication au rabais ou par adjudication aux enchères et à l'extinction des feux. (Ord. 28 oc t. 1840, art. {"'.)

C'est seulement lorsque radjudication publique a été tentée que l'exercice du droit de pêche peut être concédé par licence à prix d'argent. [Ibid., art. 2.)

PÊCHE FLUVIALE

PÈCHE FLUVIALE

Li's fermiers udjiulioatairos sont tenus tic fournir caution dans les cinq jours qui suivent celui de l'adjudication. Faute par le fermier de remplir cette obligation, une nouvelle adjudication est passée à leur folle enchère.

L'adjudicataire peut sous-louer tout on partie de son bail et accorder des permissions. Il est, en tous cas. solidairement responsable de ses agents et cessionnaires.

3. Mesures générales pour favoriser la conservation et la reprodaction da poisson.

Diverses dispositions légales et régicuientaires ont été prises pour empêcher le dépeuplement des neuves et rivières et favoriser la reproduction du poisson. Les unes, générales et uniformes, s'appliquent à toute la France. Elles siuit contenues <ians les lois des Ij avril 1829 et 31 mai 18«ô et dans les décrets des to août 1875 et IS mai 1878. Les antres sont particulières et locales ; elles émanent des autorités départementales en vertu des jiouvoirs qui leur ont été délégués par la loi de iS2y et les décrets de 1875 et de 1878.

Voici, d'ailleurs, les principales dispositions de ces lois et règlements :

Nul ne peut, sous peine d'amende, se livrer à la pèche sans la permission de celui à qui le droit appartient. (/,. 15 août ISJO, art. h.)

La pèche est interdite pendant la période du frai aux époques .suivantes :

Du 20 octobre au 31 janvier pour le saumon, la truite et l'ombre-chevalier :

Ou 15 novembre au 31 décembre pour le lavaret;

Kt du 15 avril au 15 juin pour tous les autres poissons et l'écrevisse.

Ces interdictions s'appliquent à tous les procédés de pèche, môme à la ligne flottante, tenue à la main. (D. 18 mai 1878. art. 1".)

La pèche n'est permise que depuis le lever jusqu'au coucher du soleil.

Toutefois la pêche de l'anguille, de la lamproie et de l'écrevisse peut être autorisée après le coucher ou avant le lever du soleil dans les cours d'eau désignés et aux heures fixées par des arrêtés préfectoraux rendus après avis des conseils généraux. Ces arrêtés déterminent la nature et la dimension des engin-^ont l'emploi est autorisé.

Pareille autorisation peut être accordée par arrêté préfectoral pour la pèche du saumon et de l'alose, mais seulement pendant deux heures au plus après le coucher du soleil et deux heure.^ au plus avant son lever. iD. 15 mai 1878, art. 6.)

Il est interdit de mettre eu vente, de vendre, d'acheter, de transporter, de colporter, d'importer et d'exporter les diverses espèces de poissons, de leur frai et de leurs alevins, pendant la période d'interdiction de leur pêche, (l. 1865, art. 5 et 8; D. 1875, art. 4.)

La pêche ne peut être effectuée qu'au moyen des engins et filets autorisés par les règlements, La dimension des filets ainsi que celle de leurs mailles est déterminée par l'article 9 du décret du 18 mai 1878.

Tous les filets traînants sont prohibés, à l'exception du petit épervier jeté à la main et manœuvré par un seul homme. Est pareillement prohibé l'emploi de lacets et de collets, (b. is mai lS7,s, art. 1 3.)

D'autre part, afin de favoriser les jeunes générations, tout poisson péché, qui n'a pas les dimen-

sions réglementaires doit être rejeté à l'eau sous peine d'aineude. (/,. 1829, art. 30; /). 1875, ff/'^. 8.) Enfin, lors de l'adjudication de la pèche appartenant à l'Etal, certaines conditions inscrites au cahier des charges sont imposées aux lerniiers adjudicataires. Ceux-ci soni iiotauunent assujettis à repeupler les parties stériles du cantonnement adjugé, soit par les moyens naturels, en y introduisant des jeunes sujets, soit par les procédés de fécondation artificielle. (L. 31 mai 18G5.)

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