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Police et surveillance

Le Ciouvernement exerce la surveillance et la police de la pêche dans l'intérêt général. (/.. 1829,

Antérieurement confiée à l'administralion des foièls, cette mission rentre aujourd'hui dans les attributions du service des ponts et chaussées. (/). 29 avtil 1862.)

Les gardes-pêches et autres agents de l'adminis tration chargés de la surveillance, tels que gardes champêtres, éclusiers et les ofliciers de police judiciaire, sont tenus de constater les délits au moyen de procès-verbaux, {l. 1829, o/-/. 36 et 38.)

Toutes les poursuites exercées en réparation de délits pour faits de pêche sont portées devant les tribunaux de police correctionnelle. {Ibi'J., art. 48.)

Les actions en réparation de délits en matière de pèche se prescriront par un mois à compter du jour où les délits ont été constatés, lorsque les prévenus sont désignés dans les procès- verbaux. Dans le cas contraire, le délai de prescription est de 3 mois, à compter du même jour. [Ibid., art. 62.)

Les délits qui portent préjudice aux fermiers de la pêche, aux porteurs de licences et aux propriétaires riverains sont constatés par leurs gardes dont les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Les poursuites et actions sont exercées, dans ce cas, au nom et à la diligence des parties intéressées. (L. 1829, art. 65, 66 et 67.)

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