Généralités
Les villes et communes peuvent, en cas de nécessité, contracter des emprunts. {Cire, comptab. publ. 10 avril 1868.)
Conditions. — Les conseils municipaux votent et règlent par leurs délibérations les emprunts communaux remboursables, soit sur les centimes extraordinaires votés, dans la limite du maximum flxé chaque année par le conseil général, n'excédant pas cinq centimes pendant cinq années, et dont le produit doit être affecté a des dépenses extraordinaires d'utilité communale, soit sur les ressources ordinaires quand l'amortissement, en ce dernier cas, ne dépasse pas trente années, [l. 5 avril 1884, art. 141.) La délibération, qui ne devient exécutoire qu'un mois après le dépôt fait à la préfecture, peut être annulée dans certains cas. (L. 5 acril 1884, art. 63 à 6G.)
Les conditions générales suivant lesquelles les communes sont autorisées à emprunter sont réglées par les articles 142 et 143 de la loi du 5 avril 1884. Yoici le résumé de ces articles :
Tout emprunt remboursable sur le produit d'une contribution extraordinaire dont la quotité dépasse le maximum fixé par le conseil général doit être autorisé par décret.
Si la contribution est établie pour une durée de plus de trente ans, ou si l'emprunt remboursable sur ressources extraordinaires doit excéder cette durée, le décret est rendu en Conseil d'Etat.
11 est statué par une loi si la somme à emprunter dépasse un million, ou si, réunie au cliilVre d'autres emprunts non encore remboursés, elle dépasse un million.
Pour tout emprunt contracté à la Caisse des écoles, l'autorisation préalable du ministre de l'instructicn publique est nécessaire.
Lorsque l'emprunt doit être réalisé auprès de la Caisse des chemins vicinaux, le dossier doit être communiqué au ministre de l'intérieur.
Formalités. — Tout projet de loi ou de décret tendant à autoriser une commune à contracter un emprunt doit être accompagné des pièces suivantes :
1° Copie de la délibération par laquelle le conseil municipal a volé l'emprunt projeté ;
2» Certificat du maire faisant connaître le chiffre de la population et le nombre des membres du conseil municipal ;
3" Le budget de la commune de l'exercice courant ;
4" Certificat du maire constatant les impositions communales de toute nature qui peuvent grever la commune, les emprunts non encore remboursés, les autres dettes et enfin le montant des fonds placés au Trésor, et leur destination ;
â° Les pièces justilicatives de la dépense en vue de laquelle l'emprunt a été voté ;
6" Un tableau d'amortissement dudit emprunt et un état présentant dans trois colonnes : 1° les sommes à payer cliaf|ue année jusqu'à complète libération, pour le service des emprunts et des dettes antérieurement contractées; 2" les ressources extraordinaires affectées annuellement à l'extinction de ce passif ; 3" les prélèvements à opérer sur les revenus ordinaires pour compléter les annuités de remboursement ;
7» Un relevé pré.scntant, d'après les trois der-
EMPRUNTS
niers comptes, les recettes et les dépenses communales séparées en ordinaires et en extraordinaires ;
S" L'avis motivé du préfet. (Voir, pour ces emprunts, le règlement approuvé par le décret du 25 aoiît 1879.)
19. Emprunts contractés avec la Caisse des dépôts et consignations.
La période d'amortissement est fixée dans la limite de quinze années.
L'intérêt est variable ; il est actuellement de 4 1/2 p. 100.
Les prêts sont réalisés en un ou plusieurs paiements.
Les emprunteurs peuvent souscrire soit des obligations pour le remboursement du capital et des coupons semestriels d'intérêts, soit des annuités égales comprenant l'intérêt et l'amortissement du capital.
En dehors des pièces désignées au paragraphe précédent, il y a lieu de produire à l'appui de la demande d'emprunt à la Caisse des dépôts :
Une copie de la délibération par laquelle le conseil municipal autorise le maire à traiter avec la Caisse des dépôts et consignations.
Les dates de réalisation des prêts sont Gxées aux 5. 15 ou 25 de chaque mois. Les échéances des valeurs sont flxées en fin de mois et les intérêts calculés par semestre, l'an de 3G0 jours, de manière que l'un des semestres corresponde toujours à la date choisie pour l'échéance des obligations. Dans le cas oii l'amortissement d'un emprunt aurait lieu au moyen de ressources établies par actes spéciaux, copie de cet acte devrait être jointe aux pièces susénoucées. Les obligations et les coupons d'intérêts, ou les annuités, sont extraits d'un registre à souche et timbrés, par l'entremise du receveur du timbre extraordinaire du chef-lieu, soit à Paris, au droit de 1 p. 100 augmenté de 2 décimes, payé comptant, soit au chef-lieu du département, au droit annuel d'abonnement de 5 centimes par 100 fr. payable par trimestre, pendant toute la durée des titres. La Caisse prend à sa charge et acquitte directement à Paris la taxe de 3 p. 100 sur le revenu des valeurs mobilières. [L. 2djuin 1872.)
La réalisation des emprunts a lieu, par l'entremise du trésorier général, au crédit duquel les fonds sont versés au Trésor. Après avoir reçu l'avis particulier du ministère des finances, qui lui fait connaître la destination à donner aux fonds versés, le trésorier général constate le versement au compte : « Placements sans intérêts «, et délivre son récépissé au receveur municipal.
Les emprunteurs peuvent se libérer, soit au moyen de mandats sur la Banque de France, ou sur" la poste, ou par l'entremise d'un banquier à Paris, soit au moyen d'un mandat sur le Trésor, à l'ordre du caissier de la Caisse des dépôts, soit au moyen de mandats de remboursements quittancés par le receveur municipal.