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Délits et peines

Les délits prévus et les peines édictées sont ènumérés dans les lois des 15 avril 1829 et 31 mai 1878. Nous indiquons seulement les principales infractions aux lois et règlements sur la pêche avec les amendes encourues par leurs auteurs :

Pèche sans autorisation : Amende de 20 à 100 fr. indépendamment des dommages-intérêts. Hestitution du prix du poisson péché. Confiscation facultative des (ilets et engins. (L. 1829, art. 5.)

Pèche en temps prohibé : Amende de 30 à 200 fr. {L. 1829. art. 25 ; 0. 15 noo. 1830.)

Filets et engiiis prohibés : Amende de 30 à 100 fr. et de 60 à 200 fr., .si le délit a eu lieu pendant le temps du frai. Confiscation et destruction des filets et engins. {L. 1829, art. 28 e^ 41. 0. 15 nov. 1830 et 28 fév. 1842.)

Appâts prohibés: Amende de 30 à 300 fr. Emprisonnementd'un mois àtrois mois. [L. 1829, art. 25.)

Vente, achat, transport de poisson en temps prohibé : Amende de 30 à 300 fr. Confiscation du poisson, {i. 31 mai 1865, art. 1 et 7.)

Toutes les amendes et confiscations appartiennent à l'État.

Les restitutions et dommages-intérêts appartiennent aux fermiers, aux porteurs do licences et aux propriétaires riverains si le délit est commis à leur préjudice ; mais si le délit a été commis par cuxinènics au détriment de l'intérêt eénèral, (X's doni-

PECHE MARITIME

PECHE MARITIME

mages-intérêts appartiennent à l'État. (L. 1829, art. 73.)

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