‹ Dictionnaire des financesChapitre 1519 sur 3112 · Période révolntionnaire · texte numérisé non relu

Période révolntionnaire

l. Loi des 3-22 aoilt 1790.

Les dilapidations en matière de grâces et de pensions furent une des causes qui motivèrent le plus les haines de la Révolution. La publication du Livre rouge, sur lequel étaient inscrits les titulaires de grâces, mille comble à l'animosité populaire. Alors (jue le Trésor était vide, des sommes considérables étaient allouées chaque année aux plus illustres familles de la noblesse ou à des personnes n'ayant aucun titre à ces faveurs.

Fidèle écho des vœux formulés dans les cahiers des assemblées primaires, la Constituante de 1789 voulut réagir contre le désordre des finances royales et à peine réunie, elle décréta que « sur le compte « qui lui serait rendu de l'état des pensions, grâces « et traitements, elle s'occuperait, d'accord avec le « roi, de la suppression de cellesqui n'auraient pas « été méritées et de la réduction de celles qui se- « raient excessives, saut à déterminer pour l'ave- « nir une somme dont le roi pourrait disposer pour « cet objet ».

Des travaux du comité chargé d'élaborer une réforme, sortit la loi des 3-22 août 1790 applicable à la fois aux pensions civiles et aux pensions militaires.

Cette loi pose pour la première fois le principe que l'État doit « récompenser les services rendus au « corps social quand leur importance et leur durée « méritent ce témoignage de reconnaissance, et que « la nation doit aussi payer aux citoyens le prix des « sacrilices qu'ils ont faits à l'utilité publique ».

Ce principe n'implique pas le droit à pension pour tous les serviteurs de la nation : la loi leur reconnaît seulement une aptitude à la récompense. Tout fonctionnaire public ou tout autre citoyen au service de l'État, dit cette loi, peut oblemy une pension, calculée en raison des années de services, avec un minimum de 1 50 livres et un maximum de 1 0 ,000. Aucune réversibilité n'était prévue en faveur de la veuve ou des orphelins, auxquels on pouvait seulement accorder des secours temporaires '.

Aux termes de la loi de 1790, les cliarges nécessitées par les pensions, tant civiles que militaires, ne devaient jamais dépasser 12 millions, et dans le cas où le remplacement des pensionnaires décèdes ne laisserait pas une somme sunisante pour accorder des pensions à tous ceux qui pourraient y prétendre, les plus anciens d'âge et de service auraient la préférence, les autres, l'expectative, avec l'assurance d'être les premiers employés successivement (art. \\).

L'expectative prévue par cet article devint bien vile pour les postulants civils non plus l'exception, mais la règle gèuérale, car l'économie de celte loi de 1790 fut presque aussitôt bouleversée par les événements et par les réformes polilifiues.

La suppression de l'ailministralion des fermes et des régies, qui fut la con.séquence de l'abolition d'un grand nombre d'impôts, avait laissé sans ressources plus de 200,000 employés auxquels une loi

1. Ce n'est «in'uii 1820 (At\ du C. (l'Élut 17 juin) i[iie retic réversilnlilûfulaflniisupourlesvcuveselorplielinscomiiie une faveur jusliliee par l'insullisancc de lurluiic cl non comme un droit.

PENSIONS

du 31 juillet 1791 dut accorder des pensions et secours, s'élevant à 9,045,000 fr. ; des concessions analogues sont faites aux vainqueurs de la Bastille {L. 25 déc. 1790), aux soldats des régiments suisses licenciés (L. 20 aoiît 1792), aux gagistes de la liste civile {L. 7 mars 1793), aux citoyens blessés le 10 août il. i germ. an II) ; enlin la suppression des cultes et des corporations religieuses dont on avait contisqué les biens, surchargea l'État de 33 millions de pensions ecclésiastiques. (V. ci-après chap. XII, Pe/isioits ecclésiaetiques.) La guerre étrangère mit le comble à ce désarroi : il fallut récompenser les militaires inûrmes ou blessés, puis leurs veuves et leurs enfants et ces pensions urgentes absorbèrent tous les crédits disponibles; de sorte qu'en fait l'admission à la retraite se trouva presque complètement suspendue pour les employés civils.

Le chiffre des pensions de toute nature inscrites au grand-livre, mais que l'on ne payait plus que théoriquement au moyen d'assignats et de bons, dépréciés d'avance, était en l'an IV de 82 millions (Rapport de Camus au conseil des Cinq-Cents). Après la révision des pensions ecclésiastiques et la consolidation au tiers de la Dette publique [L. 9 rendém. an T7), ces pensions furent réduites à 15,704,902 fr. C'était le chiffre officiel au 1*' vendémiaire an Vlll.

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