Rétribution pur l'État
L'institution émanant de l'État fait seule le fonctionnaire public. Elle a en général pour conséquence
la rétribution directe par l'État, la permanence de remploi et le classement dans les cadres d'une administration publique.
Ce principe impliciue l'exclusion dos personnes payées à forfait, à la tâche on à la journée, l'iiiadmissiliilité dos services soldés sur les fonds dopartemontaux ou municipaux, la déduction du temps passe en congé ou en disponibilité sans traitenu'iit.
Cotte nécessite de la rétribution directe par l'État comporte cepentlanl plusieurs exceptions. C'est ainsi qu'on admet à pension les agents détachés, c'est-à-dire les fonctionnaires et employés qui, sans cesser d'appartenir au cadre iiermaiient d'une administration publi(|ue, et en conservant leurs droits à l'avancenu'nt hiôrarclii(|uo, sont rétribues, en tout ou eu partie, sur les fonds dèparlomontaux ou communaux, sur les fonds des compagnies concessionnaires, et môme sur les remises et salaires payés par les particuliers. Tels sont les ingénieurs détachés près les chemins de fer, les professeurs des collèges communaux, les fonctionnaires autorisés à prendre du service à l'étranger dans l'intérêt de l'inlluence française, etc.
D'autre part, les services des employés des préfectures et des sous-préfectures rétribués sur les fonds d'abonnement sont réunis, pour rétablissement du droit à pension et pour la liquidation, aux services rémunérés conformément aux dispositions de la loi de 1853, pourvu que la durée de ces derniers services soit au moins de douze ans dans la partie sédentaire ou de dix ans dans la partie active.