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Retenues

La retenue est une contribution sur le traitement. On en a fait une des conditions essentielles du droit à pension. Cette retenue n'est pas la propriété de l'agent, et celui-ci n'a en aucun cas la possibilité de la répéter. Par cela même que c'est un prélèvement forcé sur le traitement de tout agent civil soumis à la loi de 1853, le versement en est obligatoire. Par couséquent, on doit l'exiger même de l'agent qui se trouve placé dans des conditions telles que ce versement ne puisse; pas servir à la constitution d'une retraite. De même, un employé ne pourrait pas s'en affranchir, en déclarant qu'il abandonne toute prétention à une pension.

L'article 3 de la loi de 1853 donne le détail des retenues à prélever sur les traitements. Elles se composent :

1" D'une retenue de 5 p. 100 sur les sommes payées à titre de traitement Uxe ou éventuel, de préciput, de supplément de traitement, de remises proportionnelles, de salaires, ou constituant, à tout autre titre, un émolument personnel ;

2° D'une retenue du douzième des mêmes rétributions lors de la première nomination ou dans le cas de réintégration, et du douzième de toute augmentation ultéritniro ;

3" De retenues pour cause de congés et d'absences, ou par mesure disciplinaire.

En principe, c'est la totalité du traitement qui est soumis à retenue. Mais il est fait exception quand ces émoluments ne sont pas fixes. Ainsi les receveurs particuliers, les percepteurs et les autres agents ressortissant au ministère des hnances, qui sont rétribués par des salaires ou remises variables, supportent ces retenues sur les trois quarts seulement de leurs émoluments de toute nature, le dernier quart étant considéré comme indemnité de loyer et de frais de bureau.

PENSIONS

PENSIONS

Les trésoriers généraux étaient astreints, en vertu de la loi de 1853, à une retenue portant sur les trois quarts de leurs émoluments, les commissions en compte courant exceptées. Cette proportion a été abaissée à la moitié par un décret du 28 février 1866. Les commissions et remises ayant été remplacées par un traitement fixe {D. 31 déc. 1889), la retenue ne s'exerce plus aujourd'hui que sur ce traitement, sur les taxations de la Caisse des dépôts et consignations et sur les remises pour coupes extraordinaires de bois des communes. Le fonds (l'abonnement à forfait des trésoriers généraux pour frais de personnel et de matériel n'est pas soumis à ces retenues. (D. i3 juin 1891.)

Les dispositions de la loi de 1853 ont été complétées eu ce qui concerne le paiement des retenues par le règlement d'exécution du 9 novembre 1853. Citons-en les articles suivants qui visent les agents payés à la fois sur les fonds de l'État et sur les fonds des communes, les employés détachés et les fonctionnaires des colonies.

Art. 13. — Les fonctionnaires et employés rétribués sur d'autres fonds que ceux de l'État, qui ont néanmoins droit a pension, supportent la retenue sur l'intégralité de leurs rétributions.

Art. 20. — Les percepteurs des contributions directes qui sont en même temps receveurs municipaux et receveurs d'établissements de bienfaisance sont appelés au bénéfice de la loi du 9 juin i8o3 pour l'ensemble de leur gestion, et soumis aux retenues prescrites par ladite loi pour la totalité de leurs émoluments personnels payés, soit sur les fonds de l'Élat, soit sur ceux des communes.

Art. 22. — Pour les Ibnctionnaires et employés envoyés d'Europe dans l'Algérie ou dans les colonies, le traitement normal assujetti à la retenue est lixé, dans chaque grade, d'après le traitement de l'emploi correspondant ou qui lui est assimilé en France. Dans les emplois qui se divisent en plusieurs classes en France et qui ne sont pas soumis a cette classification dans les colonies, le traitement normal est réglé d'après celui de la première classe du grade en France. Le surplus constitue le supplément de traitement colonial, qui est exempt de la retenue.

Les dispositions de l'article 22 qui précède doivent se combiner, dans la pratique, avec les décrets des 13 juillet 1880, 29 août 1881 et 5 février 1885 qui ont statué pour un grand nombre de fonctionnaires sur les traitements de parité d'office. Lorsqu'il s'agit d'un emploi non visé dans les décrets ci-dessus, la solde d'Europe, sur laquelle les retenues doivent être basées, est déterminée par le ministre.

C'est également le décret du 9 novembre 1853 qui énuuière les allocations exemptées de toute retenue. On citera notamment : les sommes payées à titre d'indemnités pour frais de représentation, de gratifications, de salaires de travail extraordinaire, d'indemnités pour missions extraordinaires, d'indeninilés de perte, de frais de voyage, de frais de bureau, de régie, de table et de loyer, de supplément de traitement colonial et de remboursement de dépenses, les remises aux receveurs-buralistes, les parts dévolues aux employés de la régie sur le produit des amendes et confiscations, etc.

Aux termes du décret du 9 novembre 1853 (art. 19), les agents politiques et consulaires supportaient les retenues sur l'intégralité des premiers 20,000 fr. de leurs émoluments persounels, sur les (juafre cinquièmes des seconds 20,000 fr., sur les trois cinquiômt^s des troisièmes 20,000 fr., sur les deux cinquièmes des quatrièmes 20,000 fr., et enfin sur le cinquième de tout ce qui excédait 80,000 fr.

Un décret du 17 juillet 1882, dont la légalité a été d'ailleurs contestée, ayant établi un traitement fi.xe, variant de 5,000 fr. à 40,000 fr., pour les

agents diplomatiques et consulaires pourvus d'un emploi permanent à l'étranger, c'est sur ce traitement fixe et non sur les allocations supplémentaires que l'on perçoit maintenant la retenue de 5 p. 100.

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