Emprunts à la Caisse des oliemlns vicinaux
La loi du 11 juillet 1S68 relative à l'achèvement des chemins vicinaux, a créé, dans ce but, une Caisse spéciale dont elle a conlié la direction à la Caisse des dépôts et consignations.
La Caisse n'est ouverte aux communes que pour l'achèvement des chemins qui ont été compris dans la classitication déterminée par l'arrêté du ministre de l'intérieur du S décembre 18G8 et pour leracliat des ponts à péage \Circ. min. int. 12 avril 1879 ; L. 10 avril 1879) ; les sommes empruntées doivent être exclusivement afïectées à l'achèvement du réseau subventionné. Ces emprunts sont constatés dans un contrat synallagmatique relatant les conditions de l'emprunt. Les communes sont libérées des avances qui leur sont faites par la Caisse au moyen de trente annuités de 4 p. 100. Toutefois, ce délai peut être abrégé (L. 11 juill. 1868). Les emprunts doivent être contractés en chilTres ronds de 100 fr. L'amortissement ne court qu'à partir de la date du versement. Les paiements des annuités dues par les communes sont etîectués à la caisse du receveur des finances. (F. Caisse des chemins vicinaux.)