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Admission à la retraite

Le fonctionnaire qui a des titres à une pension de retraite ne peut cependant les faire valoir que s'il y est autorisé. • Aucune pension, dit l'article 19 « de la loi de 1S53, n'est liquidée qu'autant que « le fonctionnaire aura été préalablement admis à 0 faire valoir ses droits à la retraite parle ministre « au département duquel il ressortit. » L'article 29 du décret du 9 novembre 18 J3 ajoute : l°que l'admission à la retraite est prononcée par l'autorité qui. aux termes des règlements, a qualité pour prononcer la révocation, et 2° que l'acte d'admission spécifie les circonstances qui donnent ouverture au droit à pension et indique les articles de loi applicables au fonctionnaire.

Ce droit pour l'État de conser\'er un fonctionnaire bien qu'il réunisse les conditions d'âge et de services exigées pour la retraite ressortait déjà du texte et de la discussion de la loi au Corps législatif (sea/ice du 14 mai 18d3(. A la suite de certaines interprétations douteuses, le Conseil d'État l'a confirmé le 17 janvier 1889 par un avis très explicite.

Bien que l'administration ne soit pas forcée d'attendre la demande de mise à la retraite, elle ne pourrait, en principe, prononcer d'office une admission prématurée [)0ur les carrières où une limite d'âge es! prévue par des lois. Tel serait le cas pour les magistrats inamovibles de l'ordre judiciaire et de la Cour des comptes (D. 1" et 19 mars 18Ô2), les inspecteurs généraux et les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines {D. 13 oct. 18,jl, art. 30, et 24 dcc. 1851, art. 29). Mais ces fonctionnaires sont nécessairement adnus à faire valoir leurs droits à la retraite lorsqu'ds ont atteint la limite d'âge qui est fixée à :

7.Î ans pour les membres inamovibles de la Cour de cassation, les premier président, présidents de chambre et conseillers-maitres a la Cour des comptes;

70 ans pour les magistrats inamovibles des cours d'appel et des tribunaux de première instance ainsi que pour les consedlers référendaires à la Cour des comptes, les ins-

pecteurs généraux de l^» classe des ponts et chaussées et des mines;

i;5 ans i)our les inspecteurs généraux de 2'- classe dos ponts et chaussées et des mines ;

Hï ans pour les ingénieurs en chef des ponts et chaussées et (les mines.

60 ans pour les ingénieurs ordinaires des ponts et chaussées et des mines.

j. Perle du droit à pen.sio)i.

La démission du fonctionnaire lui fait perdre tout droit à la pension. Il en est de même de la révocation et de la destitution quand elles résultent d'une déclaration expresse de l'autorité compétente (i. IS'ôS, art. 27; Décis. du C. d'Ét. 28 7iov. 1885, aj. lacombe). Si l'employé est remis ensuite en activité, les années de service antérieures lui sont comptées.

Celui qui est constitué en déficit pour détournement de deniers ou de matières, ou convaincu de malversations, perd ses droits à la pension, lors même qu'elle aurait été liquidée ou inscrite.

La même disposition est applicable au fonctionnaire convaincu de s'être démis de son emploi à prix d'argent, et à celui qui aura été condamné à une peine afllictive ou infamante. Dans ce dernier cas, s'il y a réhabilitation, les droits à la pension seront rétablis. (L. 1853, art. 27.)

Le droit à l'obtention d'une pension civile est suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de Français.

Enfin, aux termes de l'article 22 de la loi de 1853, il y a déchéance du droit à pension pour tout fonctionnaire qui n'a pas présenté sa demande de liquidation, avec pièces à l'appui, dans un délai de cinq ans à partir du jour oii il aura été admis à faire valoir ses droits à la retraite, ou du jour de la cessation de ses fonctions, s'il a été autorisé à les continuer après cette admission.

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