SECTION
Fonctionnaires et employés des administrations centrales et du service intérieur des ditlérents ministères.
.\genls et préposés de toutes classes autres que ceux compris dans les deux sections ci-dessus.
de 1,000 fr. et au-dessous. 750 fr.
i îj3 du Irailfinent moTfa
1 de 1,001 à 2.400 fr •, sans pou'oir destendre
( au-dessous de 750 fr.
TMitpmPnts / de 2,401 à 3,200 fr 1,600 fr.
iiaiieiueuis "\ de 3,201 à 8,000 fr 1/2 du traitement mOTen
de 8,001 à 9,000 fr 4,000 fr.
I de 9,001 à 10,500 fr. . . . 4,500
de 10,501 à 12,000 fr.. . . 5,000
au-dessus de 12,000 fr.. . 6,000
Fonctionnaires et agents à salaires et remises.
Conservateurs des hypothèques et receveurs de l'enregistrement et du timbre de l--» classe 3,000
Conservateurs des hypothèques et receveurs de l'enregistrement et du timbre de 2« classe 2,000
Courriers et postulants courriers des postes 1,200
Il importe de bien préciser ce que le législateur a entendu par ces mots insérés dans le tableau des ma.xima : « sans pouvoir descendre au-dessoas de 750//-. » Cette disposition a souvent été mal comprise et faussement interprétée. Elle ne signifie pas que les agents ayant joui d'un traitement moyen de 1,001 à 2,400 fr. obtiennent forcément une pension de 750 fr. ; ils ne peuvent y prétendre que .si ce chifl're est au moins atteint par la liquidation de leurs services et c'est seulement lorsque la réduction aux deux tiers du traitement moyen ordonnée par la loi a pour effet d'abaisser le produit de la liquidation à une somme inférieure à 750 fr. que la pension est relevée à cette dernière quotité. {Arr. C. d'Ét. 12 /et;/-. 1863.)
Exemple : La liquidation des services d'un agent au traitement moyen de 1 ,080 fr. et comptant Ah ans de services |)roduirait lo/GO"" de ce traitement, soit 810 fr. Si l'on ramenait cette liquidation au nia.ximum des deux tiers du traitement, la pension ne
serait plus que de 720 fr. Or, le législateur n'a pas voulu que cet agent puisse, à égalité de services, avoir une pension moindre que celle d'un employé placé dans la catégorie précédente et qui, avec un traitement moyen de 1,000 fr. seulement, peut obtenir une pension égale aux trois quarts de ce traitement, soit 750 fr.
Il est bien entendu que si cet agent au traitement de 1,080 fr., que nous avons pris comme exemple, ne compte que 30 ans de services au moment de sa retraite, il n'a droit qu'à 30/60*\ c'est-à-dire à 540 fr., chiffre produit par la liquidation de ses services et auquel sa pension restera ûxée.
Sauf en ce qui concerne les conseillers référendaires à la Cour des comptes, les principaux des collèges communaux et les instituteurs, le traitement qui sert de base à l'établissement du maximum est le traitement moyen des six dernières années d'activité.
A l'égard des agents extérieurs du département des aCfaires étrangères et des fonctionnaires de l'enseignement qui sont admis à la retraite dans la position d'itiactivilé, le traitement moyen s'établit sur les six années de services qu'ils ont rendus, comme titulaires d'emplois, avant leur mise en inactivité. [D. 9 nov. 1853, art. 27.)
Si le décompte des années de services comprend des services militaires qui n'aient pas été rémunérés par une pension militaire, ces services sont liquidés d'après le minimum attribué au grade par les tarifs annexés aux lois des 11 et 18 avril 1831 [L. 1853, art. 8). Lorsque les services militaires ont été déjà rémunérés par une pension, la liquidation n'a lieu que pour les services civils postérieurs ayant la durée légale. (L. 1853, art. 8, n" 2.)