Pensions à titre exceptionnel
Des pensions peuvent être aussi accordées en dehors des conditions normales aux fonctionnaires ci-après désignés, savoir :
l" A ceux qui ont été mis hors d'état de continuer leur service, soit par suite d'un acte de dévouement dans un intérêt public, ou en expoï^ant leurs jours pour .sauver la vie d'un de leurs coiici-
PENSIONS
PENSIONS
toyens, soit par suite de lutte ou combat soutenu (laus l'exercice de leurs fouctious [art. II. g 1").
La pension, accordée sans aucune condition d'uge ni de serrices. est dans ces cas de la moitié du dernier traitement sans pouroir excéder tes maximums détermines dans le tableau précédent.
•2» A ceux qu'un accideut {irave, résultant notoirement lie l'exercice de leurs fonctions, met dans l'impossibilité de les continuer \art. 11, | 2).
La pension est concédée, quels que soient luf/e et le temps d'activité de l'employc, à raison d'un soixantième ou d'un cinquantième du dernier traitement pour chaque année de serrices, suivant que l'ayant droit appartient à la partie sédentaire ou active. Elle ne peut être injéricure au sixième du traitement. En outre, les services militai r/s sont comptés à part et s'ajoutent au produit de la liquidation des serrices civils.
3° A ceux que des inlinuités graves, résultant de l'exercice de leurs fonctions, mettent dans l'impossibilité de les continuer ou dont l'emploi aura été supprimé, pouiTu qu'ils comptent d'ailleurs 50 ans d'àjre et 20 ans de services dans la partie sédentaire ou 45 ans d'âge et 15 ans de services dans la partie active.
4° Aux magistrats inamovibles mis à la retraite en vertu du décret du 1" mars 1852, lorsque, d'ailleurs, ils comptent 20 ans de services et qu'ils ont atteint la limite d'âge lixée par ce décret : 75 ans pour les membres de la Lourde cassation et 70 ans pour les magistrats de la cour d'appel et des tribunaux de première instance.
5° Aux fonctionnaires élus députés qui justifient de 20 ans de services à la date de l'acceptation du mandat électif et de 50 ans d'âge à l'époque de la cessation de ce mandat (t. 30 nov. 1875, art. 10), ainsi qu'aux fonctionnaires élus sénateurs, (t. 26 déc. 18S7.) Les députés ne peuvent réclamer la liquidation de celte pension qu'à l'expiration de leur mandat, tandis que la pension des sénateurs peut être inscrite aussitôt après leur élection.
Dans ces trois derniers cas, la pension est liquidée à raison d'un soixantième ou d'un cinquantième du traitement moyen des six dernières années pour chaque année de services civils.