‹ Dictionnaire des financesChapitre 1536 sur 3112 · Pièces justificatives · texte numérisé non relu

Pièces justificatives

Le fonctionnaire admis à faire valoir ses droits à la retraite doit provoquer la li([uidatiun de sa pension par une demande adressée au ministre duquel il relevait et appuyée des pièces propres à justilier de ses services, tant civils que militaires.

Ces pièces sont énoncées dans les articles 31 et suivants du décret réglementaire du 9 novembre 1853. En voici des extraits :

Art. 31.— Le fonctionnaire admis à la retraite doit produire, indépendamment de .«on acte de naissance et d une déclaration de domicile :

1" Pour la justification des services civils :

Un exlrail dûment certitié des rciristres et sommiers de l'administration ou du ministère auquel il a appartenu, énonçant ses noms et prénoms, sa qualité, la date et le lieu de sa naissance, la date de son entrée dans l'emploi avec traitement, la série de ses grades et services, l'époque et les motifs de leur cessation et le montant du traitement dont il a joui pendant chacune des six dernières années de son activité;

i° Pour la justification des services militaires de terre et de mer :

Un certificat directement émané du ministère de la ^erre ou de celui de la marine.

Art. 33. — Si le fonctionnaire a été justiciable direct de

la Cour des comptes, soit en deniers, soit en matières, il doit produire un certificat do la Complabililé iiuliiiquu ou ilu ministère compétent, constatant, saut jusliticatiou ullèriciiro du quitus de la Gourdes comptes, que la vérification provisoire de sa gestion no révèle aucun débet à sa cliariio. — Si le prétoiidanl à pension n'est pas justicialilo direct de la Gourdes comptes, .sa sitiuitioii en lin de iiestion est constatée par un certificat du comptable supérieur duquel il relève.

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