Liquidation
Lors(|ue le fonctionnaire admis a la retraite a remis toutes les pièces justilicatives du droit à pension entre les mains du ministre compétent, celui-ci arrête la liquidation, c'est-à-dire fait le calcul de la pension à la(|uelle le postulant aurait droit et la ramène, s'il y a lieu, au maximum prévu par la loi ; il communique ensuite le dossier à sou collègue îles finances à lin de révision, puis le soumet, avec l'avis de ce ministre, à l'examen de la section des finances du Conseil d'État. Si le Conseil d'Ktat approuve, le ministre liquidateur prépare le décret de concession qui doit être contresigné par le ministre des finances et inséré au Bulletin des lois. La forme de ce décret a été réglée par l'article 41 du règlement du 9 novembre 1853'.
Ce qui précède s'applique au cas oti le pensionnaire a vu sa demande favorablement accueillie et considère que la liquidation de ses droits a été faite exactement.
Dans le cas contraire, le pensionnaire qui se croit lésé a la faculté de se pourvoir devant le Conseil d'État délibérant au contentieux. Le recours a lieu dans les formes réglées par les décrets des 22 juillet 1806 et 2 novembre 1864.
Le délai du recours est de trois mois à partir de la notification à l'intéressé du décret de concession, si la pension a été accordée, ou à partir du jour de la notification de la décision du ministre si le droit à pension est contesté au fonctionnaire.
Conformément à l'article 28 de la loi de 1853, un pensionnaire civil retraité pour une cause quelconque et remis en activité peut, s'il s'est acquis de nouveaux droits pendant sa carrière complémentaire, réclamer une nouvelle liquidation basée sur la généralité de ses services.