Pensions des orphelins
Les droits des orphelins ont été réglés en ces termes par l'article 10 de la loi de 1853 :
L'oriJlielln ou les orplielins mineurs d'un fonctionnaire ou employé ayant obtenu sa pension, ou ayant accompli la durée de services exicée, ou avant perdu Ja vie dans un des cas pré^"us par la Toi. ont droit a un secours annuel lorsc]iie la mère est décédée, ou inhabile à recueillir la pension, ou déchue de ses droits. — Ce secours est, quel que soit le nombre des enfants, égal à la pension que la mère aurait obtenue ou pu obtenir conformément aux articles i3, it et 15. Il est partagé entre eux par égales portions et payé jusqu'à ce que le plus jeune des enfants ait atteint 1 âge de vingt et un ans accomplis, la part de ceux qui décéderaient ou celle des majeurs faisant retour aux mineurs. — S'il existe une veuve et un ou plusieurs orphelins mineurs provenant d'un mariage antérieur du fonctionnaire, il est prélevé sur la pension de la veuve, et sauf réversibilité en sa faveur, un quart au profit dé l'orphelin du premier lit, s'il n'en existe qu'un en âge de minorité, ou la moitié s'il en existe plusieurs.
11 résulte de cet article que le droit des orphelins, d'ailleurs subordonné à la condition que le mariage dont ils sont issus soit antérieur à la mise à la retraite du père, s'ouvre dans trois hypothèses : le prédécès ou le décès de la mère, son inhabilité à recueillir la pension ou sa déchéance. Ce droit doit être exercé dans le délai de 5 ans à partir du décès du père ou de la mère. La pension accordée à la veuve exclut donc ses propres enfants de tout droit, tant qu'elle-même a la jouissance de sa pension.
Les orphelins prétendant à pension fournissent, indépendamment des pièces que leur père aurait été tenu de produire : 1° leur acte de naissance ; 2° l'acte de décès de leur père ; 3° l'acte de célébration du mariage de leurs père et mère ; 4° une expédition ou un extrait de l'acte de tutelle; 5° en cas de prédécès de la mère, son acte de décès. En cas de séparation de corps, expédition du jugement qui a prononcé la séparation ou un certificat du greffier du tribunal qui a rendu le jugement; eu cas de second mariage, acte de célébration. (D. 9 nov. 1853, art. 32.)
12. Dispositions spéciales à certaines catégories de pensions.