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Personnel dtc service actif des douanes

Les agents du service actif des douanes sont toujours placés sous le régime de la loi du 9 juin 1853 quant aux conditions d'âge et de durée de

PENSIONS

PENSIONS

services nécessaires pour obtenir pension. Le droit à pension n'est donc acquis par ancienneté (inà bb ans d'âge, et après 0.) ans de services dont IJ au moins dans la partie active. [L. y juin 1SJ3, art. ;•>. g 2.)

Mais le tarif de rémunération a été considérablement modilié par l'article Cl de la loi du -26 tVvrier 18S7 dont voici le texte :

.V partir du l" avril 1887, los pensions auxi|uolles les agents liu service actif des douanes, jusiiu'au grade de capitaine inclusiveiiiont. ont droit, en vei'tu et dans les coiulilions de la loi ilu 9 juin in53, seront liquidées en prenant pour base les tarifs applicables à la «eudarmerie.

Dans los cas prévus par le paragraphe l'^de l'article il de la loi du 9 juin 1853, la pension ne pourra lUre inférieure au minimum altrilnie, pour ving:t-cinq ans do service, au grade correspondant par la loi militaire.

Dans le cas prévu par le paragraphe 2 du même article, la pension ne pourra être inférieure aux trois quarts de ce minimum.

Les pensions liquidées par application du présent article ne pourront, dans aucun cas, dépasser les trois quarts du traitement allèrent au grade obtenu depuis deux ans au moins.

Les pensions des veuves et les secours aux orphelins seront égaux au tiers de ce maximum ; ils seront do la moitié dans les cas mentionnes au paragraphe l"^', et des deux cinquièmes dans le cas du deuxième paragraphe de l'article u de la loi du 9 juin 1853.

On décret d'exécution rendu le 20 juillet 1887 a réglé comme suit les assimilations des agents des douanes :

Servioi» di-s douanes.

Capitaines de toutes classes . . .

Lieutenants de i« et de 2' classe.

Lieutenants de 3^ classe et souslieutenants

Brigadiers, patrons do l" classe et gardes-magasins anciens Lriçadiers)

Brigadiers et patrons de 2e classe.

Sous-brigadiers et sous-patrons. .

Préposés et matelots, cavaliers et préposés d'ordonnance, préposés concierges, préposés emljatleurs, préposés peseurs et plombcurs

Gendarmerie.

Capitaines.

Lieutenants.

Sous-lieutenants.

Maréchaux des logis chefs.

Maréchaux des logis.

Brigadiers.

Gendarmes.

Cette assimilation assure aux agent.s du service actif des douanes des peu.sions qui peuvent atteindre les maximums suivants :

Grades ou emplois. serva

a la I

Capitaines, à < s

Lieutenants, à * 2

Sous-lieutenant i

Gardes-magasins, a i

Brigadiers et patrons, à | 1

Sous-brigad. et sous-patrons, à. | j

Préposés et matelots, à { i

Il est bon de remarquer que pour bénéficier des dispositions qui précédent, les services rendus soit dans la douane, soit dans l'armée, doivent former ensemble un total de 2.'j ans au moins. A défaut de cette condition, la pension serait liquidée d'après la loi du 0 juin 18.5.3.

Ajoijtons qu'un projet de loi en préparation étend nour l'avenir aux agents du service actif des forêts

inlde base

Pension

liiguldaliuo.

maximum.

,8ii0

(cliasseiirs forestiers ju.squ'aii grade de capitaine iiu-lusivement) los tarifs que l'article 2i de la loi du 2G lévrier 1S87 avait réservés aux douaniers.

:>. Emploijcs rêfonucs. (L. 30 mars 1872.)

La réorganisation administrative (jui avait été la conséiiuence du changement de régime survenu en is7t lit perdre leur place à un certain nombre d'agents dont les emplois se trouvaient supprimés et qui n'avaient cependant démérite ni au point de vue professionnel ni au point de vue polititiue.

L'Assemblée nationale tint à honneur de régler la situation de ces agents et, par analogie avec ce qui s'était déjà fait à la suite de la révolution do lS;iOfO. IG./'f'fcv. 1831) et de la révoluliou de 1848 [D. 2 mai 18 18), une loi du 30 mars 1S72 reconnut le droit à pension aux fonctionnaires ayant subi une retenue et comptant au moins 20 ans de services qui, du 12 février 1S71 au 31 décembre 1872, auraient été réformés pour cause; de suppression d'emploi et de réorganisalion ou pour toute autre cause administrative n'ayant pas le caractère de révocation ou de destitution. Cette pension, déclarée réversible sur la tète des veuves et des orphelins, était calculée pour chaque année de service civil, à raison d'un soixantième du traitement moyen des quatre dernières années d'activité.

Ces pensions étaient rapportées pour le cas oiï l'employé serait ultérieuremeut replacé dans une administration de l'État.

Les agents réformés sans avoir 20 ans de services eurent droit à une indemnité annuelle du tiers de leur traitement moyen des quatre dernières années pour un temps égal à la durée de leurs services, sans pouvoir excéder cinq ans.

4. Emploijés des bureaux du ministère delà marine et des colonies.

Antérieurement à la loi de 18.J3, les pensions des employés des bureaux du ministère de la marine et des colonies étaient régies par des décrets du 2 février et du 4 mars 1808 et servies par la Caisse des Invalides de la marine {Arr. cous. 11 ve/it.anXII). La loi de 1853 n'ayant pas abrogé les décrets de 1808 ni supprimé la Caisse des Invalides de la marine, ces agents sont restés sous le même régime jusqu'à la loi du 21 mars 1885 dont voici l'article y et l'article 10 :

Art. 9. — A partir du i-^^ janvier 1886, seront placés sous le régime de la loi du 9 juin 1853 et du règlement d'administration i)ul)li([ue du 9 novembre suivant sur le service des pensions civiles, les fonctionnaires et employés do l'administration centraledu ministéredc la marinee't ceux des colonies, retraités d'après la loi du 9 juin 1858.

Ceux des fonctionnaires et employés de ladite administration centrale qui seront en exercice au i"-"- janvier 1886 auront la faculté d'opter, en lin de carrière, entre le régime du décret du 2 février 180» et celui de la loi du 9 juin 1853 ou toute loi ([ui la modihurait.

Ceux tiLii opteront pour ce dernier régime seront retraités, pour los services postérieurs au i-^^-- janvier ]88(;, d'après les dispositions de la loi du !i juin 1853 ou de toute autre loi qui la modilierait, et, pour les services antérieurs, conformément au décret du 2 février ls08, sans que les maxima détermines par la loi précitée puissent être dépassés.

Les veuves ou orphelins dont les maris ou auteurs, retraités en vertu du décret du 2 février 1808, décéderont après le 3i décembre 1885, auront également la tacullé d opter entre l'apidication dudit décret et celle de la loi du y juin i853 ou de toute autre loi qui la modilierait.

.\rl. 10. — Les services accomplis tant dans l'administration centrale du ministère do la marine et des colonies que dans les administrations civiles des colonies indiquées à l'article précèdent, seront dorénavant admis dans la liquidation des pen.sions sur le Trésor public, au même litre que les autres services rendus à l'r^tat

PENSIONS

D'après le décret de 1S08, la pension à titre d'ancienneté est acquise après 30 ans de services, sans condition d'âge. Après 10 ans de services, on a droit à une pension proportionnelle si l'on est congédié pour suppression d'emploi ou pour infirmités. Les pensions des veuves sont subordonnées à l'existence du mariage pendant cinq ans au moins. Elles Tarient d'importance suivant l'âge de la femme et suivant qu'il y a ou non des enfants à sa charge.

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