‹ Dictionnaire des financesChapitre 1549 sur 3112 · Projets de réforme de la loi de · texte numérisé non relu

Projets de réforme de la loi de

11 ressort du tableau qui précède que penilaut 20 ans et plus les dépenses eiïectives occasionnées par le fonctioiinenioiit de la loi de 1853 sont restées dans la limite dos prévisions, mais qu'à partir de 1875 et surtout do ISST elles ont subi une inarclie asoensioiuiolie très inquiélanto pour nos linauces. Cet accroissoinonl coiisidorahle est-il uui(|ueiuoi)t imputable à la loi do 1S.")3? Les calculs du législateur, qui évaluait à 19 millions la charge ma.xima du Trésor, étaient-ils dès le début entachés d'erreur? Nous ne le croyons pas. Sans doute, le mécanisme même de la loi do 1853 n'était pas fait pour enrayer les dépenses puisque les augmeiitalions de personnel restaient sans effet immédiat sur le chiffre des pensions et avaient au contraire pour résultai de surélever le montant des retenues et d'augmenter llctivement les recottes ilu budget. Mais assurément on ne serait jamais arrivé au chiffre considérable de dépenses ([ue l'on atteint de nos jours si les conditions dans lesquelles devait fonctionner la loi de 1853, n'avaient été transformées par des lois nouvelles et faussées par des événements politiques qu'il était impossible de prévoir.

Parmi les causes de cette augmentation de charges, nous citerons spécialemiint :

1" Les concessions supplémentaires qu'ont nécessitées l'annexion de la Savoie, la suppression des services de l'Alsace-Lorraiue, les réformes opérées dans la magistrature et dans les administrations publiques et les mises à la retraite prématurées qui en ont été la conséquence;

2° Le développement progressif de tous les services publics et notamment de l'enseignement primaire, des postes et des télégraphes ;

3° L'augmentation des traitements accordée en cours de service aux agents des administrations publiques ;

4" L'élévation exceptionnelle de tarifs dont bénélicient actuellement les agents du service actif des douanes, les instituteurs et leurs veuves.

Sous l'influence de ces réformes, le chiffre des traitements, qui était en 1853 de 180 millions, s'est élevé en 1883 à 350 millions et en 1891 à 432 millions. La moyenne des pensions des instituteurs a passé de 234 fr., chiffre de 187G, à 871 fr.,et comme la sollicitude du Gouvernement républicain pour le personnel de l'enseignement primaire l'a fait ranger dans les cadres du service actif, ces agents jouiront cinq ans plus tôt de leur pension.

Les chiffres des concessions intéressant les instituteurs pendant les trois dernières années montrent l'élévation constante de la dépense et justifient la moyenne iudi((uée ci-dessus.

Années. Pensions concédées. Moyenne.

1888 9-33 pour 783, 689 f 839 fOO

D'autre part, les douaniers qui ont été ou qui seront appelés successivement à jouir des tarifs de faveur réseiTés à la gendarmerie sont au nombre de 20,000 environ ; on peut apprécier de combien la dépense sera majorée dans l'avenir en songeant que la moyenne de la pension du service actif des douanes est montée de CGC fr. (chiffre atteint avant 1887) à 905 fr., soit une augmentation de 30 p. 100.

Comment s'étonner, dans ces conditions, que les charges futures des pensions civiles aient été éva-

PENSIONS

luées en 1883 ' à un maximum constant de 73 millions par année et qu'elles le soient aujourd'hui à 110 millions?

Quoi qu'il en soit de la véritable origine de cet accroissement de dépenses, un fait est certain, c'est qu'il a rendu la loi de 1853 très impopulaire dans l'opinion publique et dans le Parlement. On lui a trouvé le tort, grave au point de vue économique, d'imposer à l'avenir des charges pour lesquelles elle ne crée pas de ressources, de permettre l'absorption dans la masse des recettes budgétaires du produit des retenues.

D'un autre côté, on a reproché à cette loi de ne pas offrir aux fonctionnaires des avantages équitablement proportionnés aux sacrifices qu'elle leur impose.

Elle ne leur promet que des pensions, c'est-àdire des rentes viagères qui s'éteignent sans laisser jamais aucun patrimoine à leurs enfants. L'obtention de la pension est subordonnée à la continuité de trente ans de services. Le fonctionnaire qui, ayant usé sa vie au service de l'État, meurt après vingt ans, après vingt-cinq ans, après vingt-neuf ans et onze mois de fonctions publiques, honorablement remplies, n'a pas la consolation de léguer à sa famille la moindre partie des retenues qu'il a subies.

Elle ne récompense que rarement, par un supplément de pension, des années de services excédant vingt-cinq ou trente ans et ne tient aucun compte de l'âge plus ou moins avancé auquel le fonctionnaire est admis à faire valoir ses droits à la retraite.

En vue d'obvier à ces inconvénients et surtout pour restreindre les charges du Trésor, l'Assemblée nationale de 1871, puis le Parlement ont été saisis de plusieurs projets de loi - tendant à réformer la loi de 18Û3, soit en remaniant ses dispositions, soit en organisant à côté et en dehors de cette loi une caisse de prévoyance ayant pour principe la propriété des retenues et la création d'un compte individuel où viendraient se confondre à la lin de la carrière les retenues capitalisées et une subvention donnée par l'État.

Aucun de ces projets n'a abouti ; un seul, voté en 1879 par le Sénat, a été repoussé en 1883 par la commission de la Chambre des députés chargée de l'examiner.

.M. Rouvier, ministre des finances, vient de remettre la question à l'étude. Il a fait préparer par une commission recrutée dans le personnel de son ministère, un nouveau projet de caisse de prévoyance dont les dispositions principales sont empruntées au projet que le Sénat avait voté en 1879, mais qui a tenu compte en même temps de toutes les critiques formulées ultérieurement à la Chambre.

Voici quelles sont les lignes essentielles de ce projet, qui a été déposé à la Chambre des députés le 27 juin 1891 (n" ijôO, session ordinaire de 1891) :

Tout fonctionnaire ou employé subit, suivant l'importance de son traitement, des retenues graduées de û à 7 p. 100. L'État lui alloue, de son côté, une subvention calculée en proportion inverse du chill're de ce même traitement; elle va de

1. Rapport de M. Cavaignac à la Chambre des députés aur un projet de caisse de prévoyance (n" 1912, .3'- législ.).

2. A38. liât., ri"» 1702-1889; Sénat, U'^ 253, session do 1877, n» 8, session de 1879: Cli. dos dep., n" 1:^33 (1879), n»» .58.5 (188S) et 1912 (1883).

8 à 5 p. 100 pour les agents sédentaires, et de 11 à 7 p. 100 pour les agents des services actifs.

Les retenues et les subventions sont versées à la Caisse des retraites pour la vieillesse qui les inscrit immédiatement et séparément à un compte individuel ouvert à chaque fonctionnaire.

La somme provenant des retenues devient la propriété irrévocable du titulaire qui a accompli dix ans de services. Toutefois cette somme est incessible et insaisissable jusqu'à la liquidation de sa retraite ou jusqu'à sou décès s'il survient avant cette liquidation.

Si le titulaire est, pour quelque cause que ce soit, amené à se retirer après ses dix ans de service, il lui est remis un livret individuel sur la caisse des retraites pour en jouir à partir de 50 ans d'âge au moment qu'il déterminera.

Quant au capital subvention, le titulaire n'est appelé à en béniticier que s'il est admis à la retraite,

A ce moment, le fonctionnaire devra déclarer s'il entend que le capital formé à l'aide des retenues qu'il a versées soit placé à fonds réservé ou à fonds perdu.

Dans le prem'ier cas il recevra :

1» Lue rente viagère calculée d'après le montant du capital subvention et fonds commun réunis au taux servi par la caisse de retraites pour les fonds placés à fonds réservé;

2" Une autre rente viagère calculée d'après le montant de ses retenues capitalisées au taux des fonds placés à fonds réservé.

A son décès, le montant réservé du fonds de ses retenues ira à ses héritiers ou ayants droit ; celui du fonds de subvention servira à constituer une pension à sa veuve ou à ses enfants et à défaut fera retour à un fonds commun.

Dans le second cas, s'il veut, pour augmenter le chiffre de sa pension, placer le capital de ses retenues à fonds perdu, il recevra :

1» Une rente viagère calculée d'après le montant du capital subvention q\. fonds commun réunis au taux servi pour les fonds placés à fonds réservé ;

2"^ Une autre rente viagère calculée d'après le montant de ses retenues capitalisées au taux servi pour les capitaux placés à fonds perdu.

Dans les deux cas, la retraite est calculée suivant l'âge du titulaire.

Le fonds commun, qui joue un grand rôle dans le mécanisme de la Caisse des retraites, s'alimente en outre, du produit des comptes frappés de déchéance pour diverses causes, telles que la démission, la révocation, etc. Son actif net est réparti tous les ans entre les comptes individuels au marc le franc des sommes portées dans le cours de l'année au crédit de chaque coniptc

Le système proposé par M. Uouvier tient à la fois de l'épargne et de la tontine; il otTre l'avantage de mieux préciser et de limiter les sacrilicesdu Trésor et assure aux employés une récompense proportionnée à la durée réelle de leurs services.

M. Rouvier a voulu remédier en même temps à la dureté de la loi de 1853 envers les veuves et les orphelins, qui sont privés de tonte allocation si le mari n'a pas absolument accompli ses 30 années de service, et il a introduit dans le projet précité une disposition pour réserver aux veuves on aux orphelins des fonctionnaires (jui resteront régis encore par la loi de 1853 un droit à pension si le mari a accompli 20 années de services seulement.

PENSIONS

Page 1