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Pensions régies par la loi de

La loi de 1700 et le docivt du 13 supteuibre 1S06, dont nous avons parlé plus haut, étaient autrefois applicables à toutes l«.s pensions. Leur action a été successivement restreinte par la création des caisses de retenues, par les lois do IS.it sur les pensions militaires de la guerre et de la marine et par la loi du i) juin 18J3 sur les pensions civiles.

Les dispositions combinées de la loi de 1700 et du décret de KSûG ne régissent plus aujourd'liiii que les ministres, les sous-secretaires d'État, les membres du Conseil d'État, les préfets et sousprefets, c'est-à-dire les seuls fonctionnaires politiques ou administratifs qui. tout en ayant droit à pension, sont en mémo temps exempts de toute retenue sur leurs émoluments.

La loi de ISôo sur les pensions civiles a prévu l'hypothèse ou la carrière d'un agent se ferait successivement dans un service soumis à retenue et dans un service qui eu est afTranchi ; dans ce cas, la pension de ce fonctionnaire est liquidée d'après la loi qui régit son dernier service ; si cependant il a accompli dans le premier service les conditions d'âge et de durée de fonctions exigées, il a le droit de choisir le mode de liquidation de sa pension.

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