IV. EMPBONTS CONTRACTÉS PAR LES DÉPARTEMENTS
Les emprunts départementaux sont en général assujettis à l'autorisation législative, mais les départements peuvent néanmoins contracter directement des emprunts lorsque leur durée ne dépasse pas un certain temps.
La loi du 10 aoiît 1871 sur les conseils généraux a étendu les pouvoirs de ces conseils en matière d'emprunt. Sous le régime de la loi du 18 juillet 180(5, pour (lu'un département piit, en dehors de l'autorisation législative, réaliser un emprunt, il fallait que l'opération fut renfermée dans un délai de douze ans; mais, en vertu de l'article 40 de la loi du 10 aoiit 1871, la durée de l'amortissement pourra désormais atteindre une période de quinze années ; mais il faudra, comme autrefois, (jue l'emprunt trouve un gage dans les ressources normales du département. Le service des intérêts et le remboursement peuvent être assurés sur le budget ordinaire aussi bien que sur le budget extraordinaire. Il importe toutefois que le maximum des centimes fixé par la loi de finances ne soit pas dépassé. Si cette limite était franchie, ou si l'opération devait durer plus de quinze ans, une loi spéciale serait nécessaire. Dans tous les cas, copie des délibérations du conseil général approuvée par le préfet doit être transmise au ministre de l'intérieur.
Le service des intérêts et de l'amortissement de l'emprunt doit être assuré soit au moyen des ressources ordinaires du département, soit au moyen de centimes extraordinaires inscrits au budget départemental. La perception de ces centimes spéciaux extraordinaires est autorisée par le décret ou par la loi qui autorise l'emprunt.
Quant au mode à suivre pour contracter leurs emprunts, les départements, comme les communes, sont libres de le lixer eux-mêmes, au mieux de leurs intérêts, à moins qu'ils n'aient recours au système des lots et primes. Dans ce cas, l'autorisation législative est nécessaire, et cette autorisation doit alors spécifier les conditions aux(|uelles se feront le tirage des lots et le paiement des primes.