Conditions du droit à pension
Les conditions du droit à pension et la quotité des pensions à concéder sur fonds généraux sont réglées par les articles 3, i et j du décret du 3 septembre ISOG.
Les fouctionnaires encore régis par ces dispositions ont droit à la retraite lorsqu'ils sont âgés de plus de GO ans et qu'ils comptent 30 ans de services ou lorsqu'ils sout atteints d'infirmités graves résultant de l'exercice de leurs fonctions, quels que soient leur âge et la durée de leurs services. La pension à liquider pour 30 ans ou moins de 30 ans de services est Usée au taux unique du sixième du traitement moyeu pendant les quatre dernières années de l'activité. Au-dessus de 30 ans de services, cette pension s'augmente d"ua trentième par année des cinq sixièmes du même traitement moyen, sans pouvoir dépasser toutefois le maximum de 6,000 fr. ni les deux tiers du traitement.
Les services militaires sont liquidés comme services civils. Les années de services hors d'Europe sont comptées pour deux années, mais seulement lorsque les 30 ans de services effectifs sont d'ailleurs complets.