Droits des veaves et orphelins
Les veuves des fouctionnaires dont les droits sont réglés par la loi de 1790 et le décret de ISOG ne peuvent prétendre à pension que si leur mari est mort en activité de service des suites de maladie contractée dans l'exercice et à l'occasion de ses fonctions (D. 22 août 1791). La loi de 1790 (art. 7) spécifiait aussi qu'en pareil cas les enfants pouvaient être élevés aux frais de la nation jusqu'à ce qu'ils soient en état de pourvoir eux-mêmes à leur subsistance.
Dans la pratique, l'administration attribue à la veuve le tiers ou la moitié de la pension du mari ; il est également accordé aux orphelins et jusqu'à leur majorité un secours de même importance. .Mais il s'agit là d'une faveur et non d'un droit. En outre il faut que, dans tous les cas, le défaut de patrimoine
soit absolument justilié; on établit cette justilication au moyen d'un inventaire ou d'un acte de notoriété.