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Secours aox pensionnaires de l'ancienne liste civile

des rois Louis XVIII et Charles X.

Ces secours ont été institués par une loi du 28 juin 1833 ouvrant un crédit de 530,000 fr. en faveur des pensionnaires de l'ancieune liste civile les plus nécessiteux. Ces dispositions furent complétées par une loi du 8 avril 1834 décidant qu'une « commission examinera la liste des personnes secourues par l'ancienne liste civile au i" août 1830 Cl indiquera celles qui paraîtront mériter de recevoir des secours temporaires ».

Les secours dont il s'agit ne pouvaient pas dépasser .jOO fr. : ils nécessitaient en 1834 un crédit de 400,000 fr. et ne sont plus i)ortés au budget de 1892 que pour 12,000 fr.

23. Pensions provenant de la Caisse de vétérance, pensions et indemnités viagères de retraite aux employés de l'ancienne liste civile et dn domaine privé du roi Louis-Fliilippe.

Les pensions concédées aux employés des anciennes listes civiles de Louis XVlll et de Charles X étaient servies sous la Hestauration ]}iiT h Caisse de vélérrmce, dont la loi du 8 avril 1834 prononça la liquidation. A partir de ce moment, elles devinrent une charge directe de l'État (/.. 20 juin 1836) et elles sont aujourd'hui confondues dans un même chapitre avec les pensions provenant de la liste civile et du domaine privé de Louis-l'hilippe, pour le service desquelles une loi du 8 juillet 1852 a accordé un fonds annuel de 320,000 fr.

PENSIONS

Ladite loi écartait du bénéfice de ces indemnités les employés et agents qui avaient été attachés au service d'honneur de l'ancienne famille royale et ceux qui se trouvaient replacés au 30 avril 1852 dans des emplois rétribués par l'État.

Les indemnités ne devaient pas dépasser un maximum de 2,000 fr.

Un décret d'exécution du 31 juillet 1852 spécifia que pour bénéficier de la loi, il fallait justifier de 10 ans d'exercice dans l'ancienne liste civile ou dans les bureaux de la liquidation.

Ces pensions et indemnités viagères sont réversibles jusqu'à concurrence de moitié ou du tiers sur les veuves des employés mariés avant le 24 février 1848, à la condition que le mariage ait précédé de 5 ans le décès du titulaire ; à défaut de mère, la réversion se faisait au profit des orphelins âgés de moins de 2f ans.

Ces pensions ne figurent plus au budget de 1892 que pour 35,500 fr.

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