Pensions à titre de récompense nationale
Ces pensions ont été concédées par une loi du 13 juin 1850. Elle porte le titre de : « Loi concernant les citoyens qui ont reçu des blessures dans les journées de mai et de juin 1848, en combattant dans des corps organisés pour la défense de l'ordre, de la liberté et de la société menacés et les familles de ceux qui ont succombé. »
L'article \" dispose que les citoyens indiqués ci-dessus et qui auront reçu des blessures ayant entraîné une infirmité grave et permanente, recevront une pension annuelle et viagère qui ne pourra être moindre de 300 fr. ni excéder 1,000 fr. et qui sera réversible pour moitié sur la tête des veuves.
L'article 2 accorde aux veuves de ces citoyens décédés antérieurement à la promulgation de cette loi une rente annuelle et viagère de 500 fr.
Par l'article 3, une somme de 300 fr. par an est accordée à chaque enfant au-dessous de 7 ans. De 7 ans jusqu'à 18 ans accomplis, les enfants seront élevés dans des établissements publics ou particuliers, où ils recevront une éducation propre à assurer leur avenir.
Une somme de 700 fr. par année et par chaque enfant est alfectée aux frais de cette éducation.
D'autres articles étendent le bénéfice des allocations accordées aux orphelins, aux enfants dont le père est réduit, par ses blessures, à une incapacité réelle de travail ; ,aux frères et aux sœurs de moins de 18 ans, aux l)eaux-llls et aux belles-filles de moins de 18 ans également, aux pères et mères âgés de plus de 60 ans ou aux autres ascendants à défaut de père et mère.
Enfin, une pension de 100 fr. à 150 fr. était allouée aux frères et sœurs des citoyens que la mort de leur frère a privés de tout secours.
Ces pensions sout uaturellement en décroissance. Elles ont exigé :
En 18S6, un crédit de 200,000 fr.
En 1H88, un crédit de Ii54,û00
En 1891, un crédit de 115,000
Pour 1892, on ne demande plus que 107,000 fr.
Ce chapitre ne comprend pas à beaucoup près toutes les pensions concédées à titre de récompense nationale. La plupart de celles que des lois spéciales ont constituées en faveur de particuliers
PENSIONS
sont iuscrites au chapitre îles pensions civiles ( I 790). Telles ont été lians ces dernières années celles de M°" Uieard, venve dn nnnistre de l'intorlenr (/.. 12 août 187C). de la générale Clianzy (/,. 1 1 mai iss3), de M. l'aslenr (/.. IS /«///. ISTi et 2 août 1SS3), de M"" Paul Bort {L. l\ )ior. 1S86), etc.