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Pensions des grands fonctionnaires

Uuo loi du 11 septembre ISO", abrogée en KS32, avait reconnu au chef de l'État le droit ti'accorder aux grands fonctionnaires de TEuipire des pensions exceptionnelles, proportionnées à l'iuiporlance de leur situation.

La tradition impériale fut rcnoiiée par une loi tlu 17 juillet iSàG. disposant ([u'il pouvait être accordé par décret impérial, aux ministres et aux autres grands fonctionnaires de l'Empire, à leurs veuves et à leurs enfants, aux veuves et aux enfants des maréchaux et amiraux, une pension dont le maximum ue devait pas excéder 20,000 fr. lorsi|ue, par des services émiuents rendus à l'État, ces fonctionnaires auront mérité nue récompense extraordinaire et que l'insutlisauce de leur fortune rendra cette pension nécessaire. Le total des pensions inscrites en vertu de cette loi ue devait pas dépasser 500,000 fr.

Il fut réduit à 350.000 fr. par la loi du 27 juillet 1870 {ait. 33), qui ramenait à 1 2,000 fr. le maximum des pensions à concéder dans l'avenir.

La loi de 186(5 fut abrogée par l'article 25 de la loi du 16 septembre 1871, qui ordonna en même temps la révision des pensions accordées pour cette cause, revision qui eut seulement pour résultat de réduire quelques-unes de ces pensions.

Les pensions des grands fonctionnaires de l'Empire ne nécessitent plus qu'un crédit de 1 10,000 fr. (budget de 1892).

26. Indemnités viagères aux victimes du coup d'État du 2 décembre 1851.

Une loi du 30 juillet 1881 a alloué, à titre de réparation nationale, des imlemnités viagères aux citoyens français victimes du coup d'État du 2 décembre 18J1 et de la loi de sûreté générale du 27 février 18.58. Comme ces victimes pouvaient ne plus exister, l'article 2 de la loi de 1881 permettait d'en faire bénélicier les veuves non remariées, les ascendants et descendants au premier degré, à la condition toutefois que les pensions allouées à tous les membres d'une même famille ne dépassent pas le chiffre de la pension qu'aurait obtenue celui duquel ils tiennent leur droit. Le montant des pensions varie de 100 fr. à 1,200 fr. {art. 3).

Au décès des indemnitaires, la moitié de la pension est réversible sur la tête de la veuve non remariée ou des descendants au premier degré {art. 13 t.

Les demandes étaient soumises à des commissions départementales composées du préfet, président, de trois membres du conseil général désignés par le préfet et de trois délégués élus par les proscrits ou victimes qui ont été frappés par décrets, arrêtés ou jugements de transportaliou, détention et bannissement (art. 4,5 et 6).

Le rôle de la commission co/isistait à instruire les demandes, à dresser un état de classement de celles admi.ses par elle, et à proposer le chllfre de la pension, en ten;int compte do la situation de chacun, de la rigueur, de la durée de la peine en-

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courue et de ses conséquences {art. 8). — L'allocation déllnitive était arrêté(^ par une commission générale siégeant à Paris sous la présidence du ministre de l'intérieur.

Les demandes admises ont été an nombre de 22,720; on en écarta 2,i00 pour avoir été tardivement formées et 5,235 pour d'autres raisons.

Les crédits ouverts pour l'inscription de ces indemnités s'élevèrent ensemble à 8,310,000 fr., savoir:

Loi du 30 juillut 1881 0,000,000 fr.

Loi du 7 ;ii)ùl 1882 2,000,000

Loi du 4 doconibrc 1882 310, ooo

Au budget de 1892, le crédit de paiement prévu est de 5,900,000 fr.

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