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Pensions et indemnités de réforme de la magistrature

La loi du 30 aoiil 1S83 sur la réforme de l'organisation judiciaire a autorisé le Gouvernemeiit à attribuer des pensions et des indemnités temporaires aux magistrats réformés dans le délai de, 3 mois après sa promulgation.

Ces pensions sont en réalité des pensions civiles. Cependant ou les a classées dans un chapitre spécial du budget parce qu'elles diUèrent quel(|uepeu sous le rapport de leur obtention de celles que détermine la loi de 1853.

Elles ont été en effet réglées sur les bases suivantes : au-dessus de 20 ans et au-dessous de 30 ans do service, la moitié du traitement moyen des six dernières années ; au-dessus de 10 ans et au-dessous de 20 ans, les deux cinquièmes; audessus de 6 ans et au-dessous de 10 ans, le cinquième du traitement moyeu touché depuis l'entrée en fonctions. Au delà de 30 ans de service, la pension était bonifiée d'un soixantième du traitement moyen par chaque année de service eu sus de 30 ans, quel que fût d'ailleurs l'âge du magistrat (art. V2).

Les pensions de cette catégorie ne peuvent que décroître au fur et à mesure des extinctions.

Les crédits accordés se sont élevés :

En 188G à l,350,OOOfr.

En 1888 à 1,270,000

En 1891 à l,20.'j,000

l'our 1892, ils seront de 1,108,500 fr.

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