Dispositions spéciales aux sous-officiers et soldats
Depuis la guerre de 1870, de très nombreuses dispositions ont été prises par le Parlement en faveur des sou.s-olliciers et soldats et la plupart contiennent des mesures relatives aux pensions. En voici le résumé succinct :
La loi de réorganisation du 27 juillet 1872 excluait de l'armée active les sous-officiers à l'âge de 35 ans, les caporaux, brigadiers et soldats à 29 ans. Elle supprimait ainsi la pension d'ancienneté pour tous les non-officiers.
En présence des effets désastreux de cette mesure et du vide qu'elle produisit dans les cadres inférieurs, un décret du 30 novembre suivant autorisa tous les hommes comptant 12 années de services à contracter des rengagements successifs pour parfaire 25 années et acquérir ainsi le droit à la pension d'ancienneté.
La loi du 10 juillet 1871 alla plus loin, elle accorda aux sous-oiriciers, outre des avantages de solde et de haute paye, la faculté d'obtenir a 35 ans d'âge une pension proportionnelle calculée, par chaque année de service et par campagne, à raison d'un vingt-cinquième du minimum de la pension normale. Les rengagements allant toujours en décroissant, il fallut dès l'année suivante trouver une nouvelle combinaison. La loi du l.j mars 187.'), moditiée par celle du 15 décembre suivant, permit au ministre de la guerre de conserver, en qualité
DICT. DES FIN. — II
de commissionnés, sans tenir compte de la limite fixée par la loi de réorganisation de 1872, les caporaux et soldats au delà de 29 ans, et les sousofficiers passé l'âge de 35 ans. Ces commissionnés obtenaient, après 15 ans de services, une retraite proportionnelle décomptée comme il vient d'être dit, mais seulement sur le minimum de la pension afférente à leur grade et à la condition qu'ils seraient titulaires de ce grade depuis deux ans.
Aucune de ces mesures n'ayant permis d'atteindre le but poursuivi, on revint franchement, avec la loi du 22 juin 1878, au système antérieurement condamné des indemnités et des primes de rengagement.
Cette loi accorda aux sous-officiers, qui rengageraient pour cinq ans, une indemnité d'entretien immédiatement soldée, une prime de 2,000 fr. payable avec les intérêts à la sortie du service et la possibilité de cumuler la pension proportionnelle' avec un traitement civil. Elle fut amendée par les lois des 23 juillet 1881 et 15 juillet 1889.
C'est cette dernière loi, combinée avec celles des 11 avril 1831, 18 août 1879 et 23 juillet 1881, qui détermine aujourd'hui le droit à pension des sousoITiciers, brigadiers, caporaux et soldats de l'armée de terre, ainsi que le tarif de ces pensions annexé à la loi du 18 mars 1889.
1. La pen.sion proportionnelle est réglée par lo.s lois des 10 juillet 1874, 13 mars 1875, 22 juin 1878, 5 et u aoiit 1879 et 23 juillet 1881. Nous en indiquerons plus loin le tarif.
PENSIONS
PENSIONS
Le tableau suivant démontre les améliorations dont lution française pour la rémunération de ses série personnel non officier a bénéficié depuis la Révo- vices militaires.
Tarifs successifs des pensions militaires de l'armée de terre.
Sous-officie7's et soldats.