SERGENT
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1. Ce grade ne figure pas dans les tarifs annexés aux lois de l'an VII et de 1814.
CAPOBAL.
Maxim.
33. Conditions générales du droit à pension et subdivision par catégories.
La retraite est la position définitive du militaire rendu à la vie civile et admis à la jouissance d'une pension conformément aux lois en vigueur.
Les pensions militaires se subdivisent aujourd'hui en cinq catégories, savoir :
1° Les pensions à titre d'ancienneté de services, auxquelles peuvent prétendre tous les militaires, quel qu'en soit le grade, ainsi que les assimilés ;
2" Les pensions pour blessures ou infirmités ;
3° Les pensions proportionnelles réservées aux sous-ofTiciers, caporaux, brigadiers et soldats ;
4° Les pensions de réforme aux officiers et assimilés ;
fi" Les pensions accordées aux veuves de militaires, ou, à leur défaut, aux orphelins mineurs jusqu'à leur majorité.
Toutes ces pensions ont ce caractère commun que le droit absolu à l'une ou à l'autre est acquis à toute personne dès qu'elle réunit les conditions auxquelles la loi subordonne ce droit.
Les seuls services admissibles sont ceux rendus à la France par des militaires ou assimilés frauçais ou naturalisés tels.
Néanmoins les étrangers admis à servir la France dans la légion dite étrangère, spécialement créée en vertu de la loi du 9 niôirs 1831, peuvent également obtenir pension s'ils remplissent les conditions imposées aux Français et s'ils sollicitent en même temps la naturalisation. La mise en instance de naturalisation sulllt pour que le titulaire commence à recevoir les arrérages de la pension qui lui a été concédée.
En cas de mobilisation, les troupes de l'armée territoriale sont considérées, pendant leur présence sous les drapeaux, comme étant en activité ; ceux qui en font partie acquièrent des droits à la pension ou au bénéfice éventuel d'une révision avantageuse, s'ils jouissent déjà d'une pension.
Le temps pendant lequel un militaire de la réserve de l'armée active ou de l'armée territoriale accomplit des périodes d'exercices ne compte pas pour la retraite ; les droits ([u'il peut acquérir par suiti' de blessures ou d'infinnitès sont toutefois réservés.
Les années comptent de l'àgc auquel la loi per-
met de contracter un engagement volontaire. Cet âge a varié, depuis 1831, de 17 à 18 ans pour se fixer à ce dernier chiffre.