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Pensions d'ancienneté

Le droit à la pension d'ancienneté est acquis après 30 ans de services effectifs pour les officiers et assimilés, et après 25 ans seulement pour les sousofficiers, caporaux, brigadiers, soldats et assimilés.

La durée de 30 ans est abaissée à 25 eu faveur des officiers atteints d'infirmités contractées dans le service, et qu'un conseil d'enquête a reconnus non susceptibles d'être conservés en activité, mais, dans ce cas, ils n'ont droit qu'au minimum de la pension afférente à leur grade, quelle que soit la durée de leurs services et lors même qu'ils auraient des campagnes.

Les services rendus dans l'armée sarde sont comptés aux militaires originaires de la Savoie et de Nice qui sont devenus Français par suite de l'annexion.

Il est également tenu compte des services civils antérieurement rémunérés sur les fonds de l'État et rendus dans un emploi conduisant à pension, pourvu que la durée des services militaires soit au moins de 20 ans. Enfin les années d'études préliminaires sont comptées pour la retraite à raison de i ans aux élèves de l'École polytechnique sortis dans une arme spéciale (artillerie, génie, état-major, marine), de 5 ans aux officiers du corps de santé, et de -i ans aux vétérinaires.

Les militaires qui ont accompli le temps de service exigé pour la pension d'ancienneté sont admis à compter en sus les bénéfices des campagnes d'après les règles suivantes :

Est compté pour la totalité en sus de sa durée en"ective :

1° Le service fait sur le pied de guerre ;

2° Le service fait dans un corps d'armée occupant, en paix ou en guerre, un territoire étranger;

3° A bord, pour les troupes embarquées en temps de guerre maritime ;

-i" Hors d'Burope, en temps de paix, pour les militaires envoyés d'Europe ;

5" Le temps passé en captivité à l'étranger, en Europe, [)ar des militaires i)risonniers de guerre;

6" Le service fait en Algérie. Toutefois le Français qui y est né n'a droit au bénéfice de la campagne

PENSIONS

PENSIONS

qu'au cas où, après avoir accompli le temps de service exige par la loi, il continue à servir eu Algérie comme reugago.

Est compté pour le double eu sus de sa durée effective :

1« Le service militaire accompli hors d'Europe dans des pays en iruerre avec la France, par des militaires envoyés d'Europe :

•2" Le temps passé en captivité dans les mômes pays par les prisonniers de guerre.

Est compté pour la moitié seulement, eu sus de sa durée :

1» Le service fait sur les côtes en temps de guerre maritime ;

2° Le service à bord par des troupes embarquées en temps de paix.

Le sei-vice fait en détachement hors du territoire continental, ainsi que celui fait par une troupe organisée qui a combattu à l'intérieur pour le rétablissement de l'ordre public, comptent comme campagnes.

Dans la supputation des campagnes, chaque période inférieure à un an compte pour l'année entière; si elle dépasse une année, il en est compté deux, mais il ne peut être tenu compte de plus d'une campagne, lors même qu'il en existerait plusieurs, si elles ont été accomplies au cours d'une seule et même période de douze mois de date à date.

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