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Bases de la pension d'ancienneté

Les militaires ayant accompli le temps de services effectifs voulu ont droit au minimum fixé pour la pension d'ancienneté par les tarifs annexés aux lois du 22 juin 1878 en ce qui concerne les officiers, et du 23 juillet 1881 pour les sous-officiers, caporaux et soldats.

Chaque année en plus de services et chaque campagne ajoutent au montant de la pension un vingtième de la différence existant entre le minimum et le maximum du tarif afférent au grade ; la pension maximum est acquise à 50 ans de services, campagnes comprises, aux officiers et assimilés, et à 45 ans de services, y compris les campagnes, aux sous-officiers, caporaux, brigadiers, soldats et assimilés. Chaque campagne est comptée comme année de services, mais en aucun cas, il ne peut être compté plus de .jOansde services aux officiers et plus de i.j ans aux sous-officiers et soldats.

Si l'ensemble des services et campagnes ne constitue pas un chiffre rond d'années, la fraction dépassant 15 jours compte pour 6 mois; si elle est supérieureà C mois et U jours, elle compte pour un an.

Dans le produit de la liquidation, toute fraction atteignant 50 centimes est élevée au franc; dans le cas contraire elle est négligée.

La pension se règle sur le grade dont le militaire est titulaire ; mais s'il demande sa retraite avant d'avoir deux ans d'activité dans ce grade, la pension se règle sur le grade immédiatement inférieur. La condition de deux années de grade n'est pas nécessaire si la mise a la retraite est prononcée d'office.

Les sous-officiers, caporaux ou brigadiers doivent avoir été pourvus de leur grade pendant au moins deux années consécutives précédant immédiatement l'admission à la retraite. Sinon, le sou,<-officier est pensionné sur le grade inférieur et le caporal est traité comme simple soldat.

Les sous-officiers, caporaux et brigadiers qui passent de l'année dans la gendarmerie, sont con-

sidérés au point de vue de la retraite, comme titulaires de leur ancien grade, à moins de promotion à un graile plus élevé.

Réglée comme ci-dessus, la pension d'ancienneté des militaires de la geiidariuerie est encore majorée, pour chaque année au delà des 1.") ans d(; services effectifs rendus soit dans l'armée, soit dans le corps dont il s'agit, de 18 fr. pour les sons-ofliciers et brigadiers, de 1;") fr. [)Our les gendarmes, sansiju'ils puissent toutefois dépasser le maximum représenté par quinze de ces annuités, dont le laux est déterminé par le dernier grade occupé dans la gendarmerie. (LL. 18 août 1879, art. 10 et 13, et Ti juin. 1881, art. 20.)

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